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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 21/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PONTICELLI FRERES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 21/00035 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6BG
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demandeur :
Monsieur [K] [Z]
1 rue Ambroise Paré
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
Société PONTICELLI FRERES
5 place des Alpes
75013 PARIS
Représentée par Maître Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [W] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial.
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rendu la décision suivante :
DIT que l’accident de travail du 07 décembre 2018 dont a été victime Monsieur [K] [Z] est imputable à une faute inexcusable de son employeur la société PONTICELLI FRERES ;
ACCUEILLE, par conséquent, Monsieur [K] [Z] dans sa demande de majoration de la rente qui lui est versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
DIT que le fruit de cette majoration sera directement versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à Monsieur [K] [Z] ;
ORDONNE, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [Z], une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de Loire-Atlantique ;
ACCUEILLE Monsieur [K] [Z] dans sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudice personnels, à hauteur de la somme de 10.000.00 euros ;
DIT que les sommes allouées à Monsieur [K] [Z] lui seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes que celle-ci aura avancées en exécution de la présente décision ;
SURSOIT à statuer, dans l’attente des résultats de l’expertise, sur l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [K] [Z] ;
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES à verser la somme de 2.000,00 € à Monsieur [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 14 avril 2025.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
Lui allouer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices :
— Assistance tierce personne : 1910 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4207 €
— Souffrances endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 €
— Déficit fonctionnel permanent :
à titre principal : 115 373,38 €
à titre subsidiaire : 115 000 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
En tout état de cause,
— Dire que les sommes dues seront productives d’intérêts depuis la saisine du pôle social et que les intérêts échus seront eux-mêmes intégrés au principal et produiront intérêts,
— Dire que les sommes allouées en réparation de son préjudice seront versées directement par la CPAM de Loire-Atlantique,
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire,
— Condamner la société PONTICELLI FRERES à lui verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PONTICELLI FRERES demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation à de plus justes proportions comme suit :
▪ Assistance par tierce personne temporaire : 1 552 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 3 765,25 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
▪ Souffrances endurées : 11 000 €
▪ Déficit fonctionnel permanent 90 055 €
▪ Préjudice esthétique définitif : 1 000 €
Soit la somme totale de 108 372,25 €
— Déduire la provision de 10 000 € allouée par le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes du 28 juin 2024 ;
— Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R.146-6 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le montant des préjudices qui seront alloués à Monsieur [Z] en réparation de ses préjudices personnels, demande de déduire la provision de 10000 euros des sommes allouées et de condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à l’assuré.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] reçues le 7 octobre 2025, à celles de la société PONTICELLI FRERES reçues le 5 janvier 2026, à celles de la CPAM reçues le 31 décembre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement.
Par ailleurs, par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être en conséquence procédé à l’évaluation des préjudices de Monsieur [Z] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d’expertise du Docteur [G] désigné par le tribunal ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
L’expert rappelle que Monsieur [Z] a subi des fractures du rachis, des fractures costales gauches multiples compliquées d’un hémo-pneumothorax gauche, des fractures des deux épaules, une plaie du cuir chevelu et une fracture fermée des deux os de l’avant bras gauche.
Il retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 31 décembre 2018 et le 7 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
. de classe 4 du 1er au 23 janvier 2019,
. de classe 3 du 24 janvier au 5 mars 2019,
. de classe 2 du 6 mars 2019 au 6 janvier 2020 puis du 8 janvier au 15 février 2020.
Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne pour les actes élémentaires de la vie pendant la période post traumatique à :
. 2h par jour du 1er au 23 janvier 2019,
.1 h par jour du 24 janvier au 5 mars 2019,
. 3h par semaine du 6 au 31 mars 2019.
Il a évalué à 4 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique et moral compte tenu de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques, des soins associant une prise en charge en réanimation, des interventions chirurgicales multiples et un soutien psychothérapique, non documenté.
Il considère qu’il existe un préjudice esthétique temporaire spécifique représenté par la modification de présentation liée aux contraintes d’immobilisation et aux difficultés de mobilisation, évalué à 2,5 sur 7 du 7 décembre 2018 au 23 janvier 2019 et à 1,5 /7 du 24 janvier 2019 à la consolidation.
L’expert considère qu’il existe un préjudice esthétique permanent représenté par les cicatrices chirurgicales multiples dans des zones exposées sur un sujet avec des manches courtes évalué à 1,5 sur 7.
Il a estimé le déficit fonctionnel permanent à 31 % .
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [Z] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie.
La durée et la consistance du déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par l’expert ne sont pas contestées.
Monsieur [Z] demande de le fixer sur la base forfaitaire de 28 euros par jour.
Cette base forfaitaire journalière n’apparait pas excessive au regard de la pratique habituelle de la cour d’appel de Rennes.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] et d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 € le jour d’incapacité totale, avec application d’une dégressivité de 75% pour le jour d’incapacité partielle en classe 4,de 50 % en classe 3 et de 25 % en classe 2.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur [Z] à hauteur de 4207 €, en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
La nécessité et la durée du recours à une tierce personne pour assister Monsieur [Z] n’est pas discutée.
Monsieur [Z] demande de fixer le taux horaire à 20 €. La société PONTICELLI FRERES estime que le taux horaire doit être fixé à 16 euros.
Il apparaît conforme à la jurisprudence habituelle de le fixer à 18 €.
L’indemnisation à ce titre sera ainsi fixée à la somme de 1719 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué à 4 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique et moral compte tenu de la gravité des lésions, de l’importance des soins et de leur durée et des répercussions psychologiques dont a souffert Monsieur [Z], celui-ci ayant subi un séjour en réanimation, deux interventions chirurgicales, des soins de rééducation et de soins de psychothérapie.
Les circonstances de l’accident, les lésions somatiques et psychologiques et l’importance des soins et leur durée ont causé à Monsieur [Z] des souffrances physiques et morales dont l’importance justifie de lui allouer la somme de 17 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire représenté par la modification de présentation liée aux contraintes d’immobilisation et aux difficultés de mobilisation du membre supérieur gauche et des épaules et du port d’un plâtre, évalué à 2,5 sur 7 du 7 décembre 2018 au 23 janvier 2019 et à 1,5 /7 du 24 janvier 2019 à la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire sera par conséquent réparé par la somme de 1000 euros.
L’expert considère qu’il existe un préjudice esthétique permanent représenté par les cicatrices chirurgicales multiples dans des zones exposées sur un sujet avec des manches courtes, évalué à 1,5 sur 7.
Il s’agit au vu de l’examen clinique essentiellement d’une grande cicatrice chirurgicale sur la face antérieure de l’avant bras gauche de 15 cms de long en dépression et d’une cicatrice chirurgicale de la face ulnaire des deux tiers proximaux de l’avant bras gauche de 15 cms de long en dépression avec un aspect bifide par endroits.
Le préjudice esthétique permanent sera par conséquent réparé par la somme de 2000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il résulte des arrêts de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023 que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut ainsi prétendre à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
En effet, le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est-à-dire qu’il convient de prendre en considération non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, correspondant au moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice a été évalué par le Docteur [G] à 31 %, selon le barème de droit commun, en tenant compte de l’ensemble des différents retentissements ostéoarticulaires et psychologiques.
L’expert indique que l’évaluation tient compte de la raideur de l’épaule dominante et de l’épaule non dominante, avec des capacités d’élévation en travail actif limitées à 100 °, d’une raideur en pronosupination du membre non dominant en dehors du secteur utile, de douleurs rachidiennes et thoraciques dans les suites de fractures, de la persistance d’un trouble anxieux avec vigilance accrue sans comportement d’évitement.
Le Dr [G] précise que l’évaluation tient compte de la survenue d’un nouvel accident responsable d’une fracture de l’humérus gauche, les limitations fonctionnelles de cette épaule étant déjà décrites par le chirurgien avant la consolidation et sont comparables à celles retrouvées à l’examen ce jour.
Monsieur [Z] estime que l’évaluation du taux d’incapacité par l’expert ne prend pas en compte ses souffrances endurées pérennes et les troubles dans les conditions d’existence qui sont les siennes et que toutes les composantes du DFP n’ont pas été prises en compte.
Il considère que l’application du référentiel MORNET ne permet pas une indemnisation complète du DFP alors qu’au contraire déterminer un montant journalier en prenant pour base le taux journalier du déficit fonctionnel temporaire et en le majorant au titre des souffrances endurées en le multipliant par le taux d’AIPP permettrait d’obtenir une base journalière afin de déterminer un montant d’arrérages échus entre la date de consolidation et celle du jugement, puis un montant de capitalisation viagère sur la basse de la table Gazette du palais 2022.
A titre subsidiaire il considère que le taux d’incapacité fixé par l’expert devait être majoré de 5 points pour tenir compte des douleurs après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence et que la valeur du point proposée par le référentiel MORNET doit être majorée à 3200 euros afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, celle-ci étant inchangée depuis 2020.
La société PONTICELLI FRERES soutient que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément pour critiquer les conclusions de l’expert, ni justifier une majoration du taux d’incapacité retenu et demande d’appliquer le référentiel à la date de consolidation soit une valeur du point de 2905 euros ce qui correspond à l’état du droit positif.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [Z] n’a fait aucun dire à l’expert quant à la détermination du DFP.
Par ailleurs, le médecin expert a tenu compte des 3 composantes du DFP que sont les atteintes aux fonctions physiologiques (les séquelles physiques, psychosensorielles ou intellectuelles), les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime, puisqu’il indique que « l’évaluation tient compte de la raideur de l’épaule dominante et de l’épaule non dominante, avec des capacités d’élévation en travail actif limitées à 100°, d’une raideur en pronosupination du membre non dominant en dehors du secteur utile, de douleurs rachidiennes et thoraciques dans les suites de fractures, de la persistance d’un trouble anxieux avec vigilance accrue sans comportement d’évitement » .
Le Dr [G] ajoute que l’évaluation tient compte de la survenue d’un nouvel accident responsable d’une fracture de l’humérus gauche, les limitations fonctionnelles de cette épaule étant déjà décrites par le chirurgien avant la consolidation et sont comparables à celles retrouvées à l’examen ce jour.
Il n’y a pas lieu par conséquent de majorer le taux du DFP celui-ci ayant été parfaitement évalué par le médecin expert désigné.
Par ailleurs, s’agissant de la méthode indemnitaire à retenir, il n’est pas justifié de retenir une autre méthode que la méthode au point calculée sur la base du référentiel MORNET 2024 MORNET, laquelle permet une réparation intégrale du préjudice de la victime lorsque le médecin expert désigné a évalué toutes les composantes de son DFP, ce qui est le cas en l’espèce.
Celui fixe à 2905 euros la valeur du point pour une victime âgée de 44 ans au moment de la consolidation.
Toutefois la valeur du point proposée par ce référentiel est inchangée depuis 2020 alors que le coût de la vie a indéniablement augmenté. Aussi retenir uniquement la valeur du point à cette date ne permettrait pas d’indemniser intégralement le préjudice. Dès lors il y a lieu de retenir le montant de 3200 euros demandé à titre subsidiaire.
Il convient par conséquent d’attribuer à Monsieur [Z] la somme de 99 200 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l’indemnisation due à Monsieur [Z] à la somme totale de 125 126 euros qui devra lui être versée par la CPAM de Loire- Atlantique , sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Par conséquent, s’agissant d’indemnités allouées à Monsieur [Z] en réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de son employeur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de faire courir les intérêts au taux légal à compter d’une date antérieure à la présente décision.
Les intérêts au taux légal courront par conséquent à compter du jugement.
Les dépens seront mis à la charge de la société PONTICELLI FRERES, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] la charge totale de ses frais irrépétibles.
La société PONTICELLI FRERES sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée, compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel ,rendu par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [Z] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la Société PONTICELLI FRERES, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2018 comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 4207 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 1719 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 99 200 €
— Souffrances endurées : 17 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2000,00 €
Somme totale : 125 126 €
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique devra verser directement ces sommes à Monsieur [K] [Z], déduction faite de la provision de 10 000 euros déjà versée ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
CONDAMNE la société PONTICELLI FRERES à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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