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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 27 oct. 2025, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/00697 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EFT7
AFFAIRE : [L] [Y] [P]
C/ [X] [H] [F] [R] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Octobre 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 18 Septembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe MOUILLAC-DELAGE, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [H] [F] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédya ROC, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 15 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 7 août 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats,
Prononce le divorce accepté de :
M. [L], [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
ET DE
Mme [X] [H] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 9] (LOT ET GARONNE)
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Autorise Mme [R] à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce.
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 11 septembre 2022.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d'[Z] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle d'[Z] chez le père.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant.
Accorde à la mère un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard d'[Z], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de la manière suivante, à charge pour elle de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent :
— en dehors des périodes de vacances scolaires :
* trois fins de semaines sur quatre du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures.
— pendant les périodes de vacances scolaires :
* la moitié de toutes les vacances scolaires, les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père, avec fractionnement des vacances d’été par quarts.
Dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure.
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la Fête des Pères dès le samedi 18 heures et la mère l’aura pour le dimanche de la Fête des Mères dès le samedi 18 heures,
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 11], le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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