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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 déc. 2025, n° 25/05914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05914 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJY5
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Décembre 2025 à 10h27 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05914 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJY5 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [B] [V]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 12/12/2024 par le tribunal correctionnel Marseille notifié le 12/12/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28/11/2025 notifiée le 29/11/2025 à 09h04
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE, substitué par Me Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je demande à être assisté de l’interprète.Je suis fatigué, je devais sortir de la maison d’arrêt le 27/10 (ou 17/10) mais on a changé ma date et j’ai été prolongé 41 jours jusqu’en novembre. Oui, j’ai un passeport encore valide, la Préfecture a la copie, l’original est sur [Localité 3] qavec ma famille. Après je n’ai pas de contact c’est tout, pour le faire ramener le passeport. Mes téléphones ne fonctionnent plus.
In limine litis, Me Pascale CHABBERT MASSON soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Arrêté de placement en rétention et arrêté fixant le pays de destination au dossier mais je n’ai pas la preuves que ces décisions ont été régulièrement notifiés.
Le représentant de la Préfecture : Les décisions ont été notifiées. Il a fait l’objet d’un ITN du 02/12/24 par le TC de [Localité 3]. Il ne peut présenter l’orignial d’un document d’identité. Il a indiqué qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine. A été condamné par le TC de [Localité 3], menace à l’ordre public. Demande de laissez passer formulée le 28/11/25. Perspectives d’éloignement sérieuses à ce stade.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V].
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide l’assignation à résidence de son client :
A remis la copie de son passeport, a fait parvenir une attestation d’hébergment à [Localité 3] chez un ami.
La personne étrangère déclare : c’est la première fois que je suis au CRA. La décision vous appartient.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de preuve de la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en centre de rétention administrative, ainsi que de l’arrêté fixant le pays de renvoi :
L’article L741-6 du CESEDA dispose que "La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification".
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention versé au dossier par l’autorité préfectorale, à l’appui de la requête en prolongation de cette dernière, ne comporte que la signature du représentant de l’autorité préfectorale. Elle n’est pas non plus revêtue de la signature du retenu, ni de l’interprète dont il doit être assisté, ni de celle de l’agent certificateur. Aucune date ni aucune heure de notification ne figure sur ce document, pas plus que sur la notice de notification des droits afférents au placement en centre de rétention. Dès lors, il n’est pas possible de vérifier l’existence réelle et les conditions dans lesquelles l’arrêté de placement en rétention a été notifié à [B] [V], ni même de dater précisément cet acte. Du fait de l’absence de ces mentions, l’arrêté de placement en rétention ne pourra être regardé comme régulier.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [B] [V]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [V]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [B] [V]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 03 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [B] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Décembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [B] [V]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h07
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h15
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 03 Décembre 2025
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