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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDM7
Date : 03 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDM7
N° de minute : 25/00632
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-12-2025
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [L] [K], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [I]
Monsieur [F] [I]
Monsieur [M] [E]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre 2025, la Commune de POMMEUSE a fait assigner Madame [D] [I], Monsieur [F] [I] et Monsieur [M] [E], Monsieur [J] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et de l’article L480-4 du code de l’urbanisme, de :
— ORDONNER l’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle ZL196, [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’enlèvement des caravanes ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [M] [E] et Monsieur [J] [I] à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
A l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Commune de [Localité 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué que les caravanes s’étaient retirées. Elle maintenait toutefois sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [D] [I], Monsieur [F] [I] et Monsieur [M] [E], Monsieur [J] [I] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que la demanderesse a saisi le juge des référés afin d’obtenir la condamnation des défendeurs à retirer les caravanes installées sans droit ni titre sur le domaine public communal
Postérieurement à l’introduction de l’instance, les défendeurs ont procédé au retrait desdites caravanes, rendant sans objet les demandes principales de la commune.
Cependant si la disparition de l’objet du litige prive le juge de statuer sur le fond, elle ne fait pas obstacle à ce qu’il statue sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la commune a été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour obtenir la cessation d’une occupation manifestement irrégulière de son domaine public. Ce n’est qu’à la suite de l’introduction de cette procédure que les défendeurs ont procédé au retrait de leurs caravanes, ce qui établit que la commune était fondée, au moment de la saisine, à agir en justice pour faire cesser cette occupation.
La procédure engagée par la commune, bien que devenue sans objet, a été rendue nécessaire par le comportement initial des défendeurs.
Il apparaît dès lors équitable de condamner ces derniers à verser à la commune la somme de 2500 euros demandée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits.
La commune ne formule aucune demande au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique
Disons la demande de retrait des caravanes et celles qui en découlent sans objet,
Condamnons Madame [D] [I], Monsieur [F] [I] et Monsieur [M] [E], Monsieur [J] [I] à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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