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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGN2
N° MINUTE : 25/00185
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 18 Juillet 1973 à [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;
Madame [W] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 27 février 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [F] née [I], depuis le 22 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [D] [F] née [I] présentée par [W] [F] le 22 février 2025 en qualité de fille de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 22 février 2025 par le Docteur [E] [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 8]-[Localité 10] en date du 22 février 2025 prononçant l’admission de [D] [F] née [I] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 février 2025 par le Docteur [S] [G]
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 février 2025 par le Docteur [T] [N] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 25 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [F] née [I] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 février 2025 ;
Vu le certificat de situation après transfert établi le 26 février 2025 par le Docteur [X] [M] ;
Vu l’avis motivé établi le 26 février 2025 par le Docteur [X] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[D] [F] née [I] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 8]-[Localité 10] (hôpital de [4]), puis à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 22 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2025 par le Docteur [E] [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « 2ème passage pour intoxication médicamenteuse en 48 heures, mutique, en refus de soins, mise en danger d’elle-même, crise suicidaire ».
Selon le certificat médical du 23 février 2025, [D] [F] née [I] est une patiente de 51 ans présentant un épisode dépressif réactionnel à une détresse sociale avec IMV « pour dormir ». Le médecin relevait que la présentation générale était syntone, de bon contact, l’humeur retrouve un état anxiodépressif sans idéation suicidaire active. Il notait également des troubles du sommeil et de l’appétit au premier plan.
Aux termes du certificat médical du 25 février 2025, le médecin relève la persistance d’une anxiété importante associée à des troubles du sommeil et à une humeur dépressive, la patiente expliquant avoir l’impression d’être dans une impasse et disant qu’elle mettrait fin à ses jours si elle devait retourner au foyer. Le médecin soulignait que [D] [F] née [I] est une patiente avec des antécédents de passage à l’acte graves avec un fonctionnement très impulsif et qui est réticente à une prise en charge sur le CHS.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [D] [F] née [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 26 février 2025, le médecin rappelait que [D] [F] née [I] avait été admise pour intoxication médicamenteuse, mise en danger d’elle-même, crise suicidaire et refus des soins. Le jour de l’entretien, le médecin constatait que la patiente est relativement triste, rapporte une situation de précarité sociale (perte de son logement à l’AIEM suite à non-respect du cadre qui aurait justifié son geste autolytique), critique son passage à l’acte mais minimise le contexte de comorbidité de problématique addictive éthylique de longue date. Le médecin relevait également que [D] [F] née [I] est très impulsive et a des difficultés à s’inscrire de façon régulière dans la durée de la prise en charge.
A l’audience, [D] [F] née [I] indiquait vouloir sortir de l’hôpital, disant avoir un nouveau logement trouvé par sa fille. Elle disait ne pas avoir besoin de médicaments mais acceptait néanmoins de prendre un traitement s’il n’était pas trop lourd.
Le conseil de [D] [F] née [I] était entendu en ses observations. Il demandait la mainlevée de l’hospitalisation en raison de la notification tardive de la décision du 22 février 2025, ainsi qu’en raison de l’amélioration de l’état de santé de [D] [F] née [I], considérant que la poursuite de l’hospitalisation ne se justifie plus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision du Directeur d’établissement du 22 février 2025 :
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 8]-[Localité 10] en date du 22 février 2025 prononçant l’admission sous la forme de l’hospitalisation complète n’était notifiée que le 25 février 2025 sans que ce délai de quatre jours ne soit justifié, par exemple, par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée – qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales citées.
En application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures ne comportent aucun élément indiquant que la notification de la décision d’admission était impossible en raison de l’état de santé de la patiente. En effet, il n’a jamais été constaté que la communication avec la patiente était impossible ou qu’elle ne pouvait comprendre les actes en raison des troubles du comportement.
Dès lors, il apparaît en l’état qu’aucun empêchement n’existait à la notification de la décision.
Ainsi l’intéressée a été placée sous hospitalisation sous contrainte sans en être informé pendant quatre jours, cette absence d’information lui causant nécessairement grief puisqu’il n’a pu en avoir connaissance ni être informé de ses droits.
En conséquence, la mesure doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 9] ;
FAIT DROIT au moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [D] [F] née [I] aux fins de mainlevée de la mesure ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [F] née [I] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 4 mars 2025 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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