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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 12 févr. 2026, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00641 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01220 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VN5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par [I] [Z] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présente comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : BALESTRI Thierry Non comparant
FOUCHARD Laurent
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 5 mars 2024, [D] [B] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise le 21 février 2024 par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur, ci-dessous désignée la MSA Provence Azur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 février 2024, d’un montant de 146,02 euros de cotisations et contributions pour l’année 2021, hors frais de notification.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que le président de la juridiction statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La MSA [1], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures du 31 octobre 2025, de :
— Valider la contrainte du 21 février 2024 pour le montant de 146,02 euros,
— A ce titre condamner Mme [B] à régler cette somme à la MSA [1],
— Rejeter toutes les demandes de Mme [B].
Elle expose que les cotisations réclamées sont antérieures à la date de cessation d’activité, que les difficultés financières ne sont pas un motif valable d’opposition et qu’une mise en demeure a été préalablement adressée à la cotisante.
[D] [B], en personne, ne conteste pas la contrainte et sollicite des délais de paiement. Elle fait état de difficultés financières.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la MSA Provence Azur, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cotisante ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise le 21 février 2024 par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur d’un montant de 146,02 euros de cotisations et contributions pour l’année 2021, hors frais de notification et de condamner [D] [B] au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La demande présentée par [D] [B] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, [D] [B] sera condamnée aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— DÉCLARE [D] [B] recevable en son opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur d’un montant de 146,02 euros de cotisations et contributions pour l’année 2021, hors frais de notification ;
— DÉCLARE [D] [B] irrecevable en sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— VALIDE ladite contrainte ;
— CONDAMNE, en conséquence, [D] [B] à verser à la mutualité sociale agricole Provence Azur d’Azur la somme de 146,06 euros ;
— CONDAMNE [D] [B] au paiement des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— MET les dépens à la charge de [D] [B] ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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