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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 7]
Références : N° RG 25/00577 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFG6
Minute n°:
[P] [S]
C/
[I] [H]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 07 Octobre 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Valérie REDON-REY, Avocat au Barreau de TOULOUSE – Substituée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 6]
Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 04 janvier 2024, Monsieur [P] [S] a donné à bail à Madame [I] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (3ème étage porte gauche), [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [S] a fait signifier à Madame [I] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2024 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 06 juin 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [P] [S], représenté par son Conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance. Il a ainsi sollicité de voir :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [I] [H] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [I] [H] au paiement par provision de la somme actualisée de 5.148,66 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté le 05 septembre 2025,
— condamner Madame [I] [H] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 décembre 2024,
— condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [H] aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [I] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 10 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 décembre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 06 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause 10, page n°7) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [I] [H] le 13 décembre 2024 pour un montant en principal de 2.207,09 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 février 2025.
L’expulsion de Madame [I] [H] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS
D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [P] [S] produit un décompte démontrant que Madame [I] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens (57,09 euros + 100,07 euros) la somme de 4.991,50 euros (terme de septembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 540 euros le 05 août 2025 (règlement de la part de la locataire) et une dernière ligne débitrice de 368,06 euros le 01er septembre 2025 (« total échéance »).
Madame [I] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4.991,50 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 14 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Enfin, Madame [I] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 décembre 2024 ceci sur la somme de 2.207,09 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [S], Madame [I] [H] sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [P] [S] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 janvier 2024 entre Monsieur [P] [S] et Madame [I] [H] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 12] sont réunies à la date du 14 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [I] [H] à verser à Monsieur [P] [S] la somme provisionnelle de 4.991,50 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de septembre 2025 inclus) ;
DISONS que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2024 ceci sur la somme de 2.207,09 euros ;
CONDAMNONS Madame [I] [H] à verser à Monsieur [P] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [I] [H] à verser à Monsieur [P] [S] la somme provisionnelle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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