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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02835 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBLP
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Juin 2025 à 14h36 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02835 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBLP présentée par Monsieur PREFET DES PYRENEES ORIENTALES concernant
Monsieur [F] [G]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 2] (GUINEE) ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2024 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 mai 2025 notifiée le 6 mai 2025 à 10h11
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory LORION, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je veux dire madame la présidente, comme j’ai toujours dit, je suis arrivé j’avais 15ans, une idée en tête aller à l’école car jamais scolarisé dans mon pays, donc je suis venu en france pour ça, pris en charge pour l’ASE, placé dans un foyer, école, lycée, [1] je l’ai obtenu en juin 2020 ,avec un contrat de jeune majeur sauf qu’à mes 18ans pas passé comme prévu, le foyer a décidé que j’étais autonome, compter sur moi, donc dehors, moment très compliqué sans avoir où aller et quoi faire, pas la chance, la possibilité de faire les démarches à la préfecture, donc dehors, j’ai fait des choses que je faisais pas avant, plein de trucs j 'aurais pas imaginé que j’aurais fait, j’étais devenu con, marge de la société, pas savoir ce que je faisais : boire, fumer et incarcération, condamné en 2021, ressorti et OQTF derrière et j’ai pas pu faire des demandes à la préfecture. Sur le non respect des OQTF : j’ai pas les moyensn, je peux pas partir en fait, sinon je serai parti, mais je peux pas, j’ai un enfant, je dois m’occuper de lui, je l’ai reconnu, à [Localité 4], je vivais avec ma femme et lui avant le CRA. je vivais avant la rétention, adresse, logement. je suis aide soignant de base. Il va avoir 3ans le 7/7 et ma compagne ici depuis 5ans. non c’était pas sur elle la condamnation en 2020, c’était une bagarre avec d’autres personnes, bagarre générale et voilà, je sais pas pourquoi c’est noté ça sur le casier, jamais d’histoire avec ma femme, jamais levé la main sur elle, je comprends pas. extrait de naissance mais pas de document.
Me [X] [Y] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond,
Me [X] [Y] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : j’accepte si vous voulez me renvoyer, peu importe votre décision, marre de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu'[F] [G] n’est pas en capacité de justifier d’une résidence précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’au demeurant, en dépit de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire qui lui avaient été notifiés les 27 novembre 2022 et 26 février 2021, l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies, la préfecture ayant procédé à la saisine de l’unité des étrangers incarcérés dès le 31 mars 2025, avant même la sortie de prison d'[F] [G] ; que des relances ont été effectuées les 02 mai 2025 et 04 juin 2025 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été placé au centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 17 janvier 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, récidive d’outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique et dégradation ; qu’il avait déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations pénales par le passé, en 2020, 2021 et 2023, pour des faits de violences sur conjoint, vol aggravé, infractions à la législation sur les étrangers et fourniture d’identité imaginaire ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [G]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 05 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 05 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [G]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [G]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Grégory LORION ;
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [F] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Juin 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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