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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 23/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société BANCO [ B ] [ C ] [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
Minute n° 26/
RG : N° 23/04455 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MANX
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me DE COMPEIGNE, avocat
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°662.042.449,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société BANCO [B] [C] [L], Société de droit espagnol
[Adresse 4] ESPAGNE
représentée à l’audience par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 mars 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES
Me [M] [D]
le
Exposé du litige :
Courant 2022, Mme [W] [A] démarchée téléphoniquement par des courtiers de la société DZ BANK, a donné instruction à sa banque, la SA BNP PARIBAS, d’effectuer plusieurs virements pour un montant total de 570.000 euros vers des comptes détenus par la DZ BANK dans un établissement bancaire espagnol, la société BANCO [B] [C] [L] [V] ANONIMA (ci-après la société BBVA).
Se plaignant d’avoir perdu toutes ses économies dans la mesure où cette somme n’aurait en fait jamais été investie pour son compte, Mme [W] [A] a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 22 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice des 13 novembre 2023 et 22 novembre 2023, Mme [W] [A] a assigné la SA BNP PARIBAS et la société BBVA en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 08 septembre 2025, la société BBVA sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence territorialement incompétent pour connaître du présent litige l’opposant à Madame [W] [A], lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne);
— renvoyer Mme [W] [A] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
— ordonner à Mme [W] [A] de communiquer les justificatifs de l’ensemble des démarches engagées pour solliciter la restitution des fonds auprès de la société BBVA, en ce compris la mise en demeure annoncée par la demanderesse dans son assignation ;
— débouter Mme [W] [A] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [A] à lui payer la somme de 1.000 euros en au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 24 février 2026, Mme [W] [A] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence compétent pour connaitre des demandes à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS et BBVA ;
— condamner la société BBVA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx.
Par conclusions sur incident de mise en état transmises par voie électronique le 26 février 2026, la société BNP PARIBAS n’a formulé aucune demande en son nom et sollicite que le juge de la mise en état statue ce que de droit sur les demandes sur incident opposant la demanderesse à la BBVA et sur les dépens de l’incident.
A l’audience du juge de la mise en état du 03 mars 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. "
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 8 du même règlement, prévoit que : " Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; (…) ".
Cette exception suppose d’apprécier la connexité des demandes à la lumière du risque de conflit des décisions qui doit s’inscrire dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
Il incombe à la juridiction nationale saisie d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier (CJUE, 12 juillet 2012, Solvay SA, aff.C-616/10).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 est bien applicable à la présente espèce.
Mme [W] [A] a assigné en responsabilité les sociétés BNP Paribas et BBVA et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice, faisant valoir qu’elles ont contribué au même dommage, soit la perte de fonds investis sur les comptes d’une société arguée de frauduleuse, la société DZBANK.
Mme [W] [A] invoque le manquement des deux défenderesses à leur devoir de surveillance et de vigilance issus de la directive européenne 2005/60/CE, et les demandes formulées par elle à leur encontre portent sur les mêmes faits et tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment concernant la matérialité et l’étendue du préjudice et la détermination de la part de responsabilité de chacune des sociétés.
Contrairement à ce que soutient la société BBVA, il importe peu que les sociétés soient dans des situations de droit différentes concernant le droit national, la directive européenne s’appliquant sur l’ensemble du territoire européen, étant rappelé que le juge du fond sera amené à trancher le principe de leur éventuelle responsabilité en fonction de la règle de droit applicable qu’il aura au préalable déterminé.
Le moyen soulevé par la société BBVA, fondé sur l’absence du haut degré de prévisibilité d’être attraite devant les juridictions françaises ne saurait prospérer. En effet, il est admis qu’une société puisse être attraite devant une autre juridiction que sa juridiction nationale pour l’exécution d’ordres de virement dans l’Union européenne, une banque acceptant des virements en provenance d’une banque française pouvant valablement s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Au vu de ces éléments, les actions en responsabilité dirigées contre la société BNP Paribas et la société BBVA sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, qui commande qu’elles soient jugées ensemble.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen présenté par Mme [W] [A], tendant à retenir la compétence de la juridiction française sur un autre fondement, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA et de retenir la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Sur la demande de communication des pièces
En application des dispositions de l’article 789 4° et 5° du code de procédure civile susvisé, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée.
Les articles 133 et 134 du même code disposent que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, la société BBVA sollicite la production des justificatifs des démarches engagées pour solliciter la restitution des fonds auprès d’elle, et notamment la mise en demeure évoquée dans l’assignation.
Il sera constaté que Mme [W] [A] ne se prononce pas sur ce point dans ses conclusions d’incident, mais qu’elle joint à son dossier de plaidoirie une pièce n°20 intitulée mise en demeure.
Cette pièce étant intégralement en anglais doit être traduite, et s’agissant d’une lettre recommandée avec accusé de réception, il convient d’enjoindre à Mme [W] [A], outre la traduction, de communiquer l’accusé de réception de ce courrier.
Il sera également enjoint à Mme [W] [A] de s’expliquer dans ses conclusions au fond sur les démarches engagées par elle pour solliciter la restitution des fonds investis auprès de la société BBVA, l’affaire devant être renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 9 novembre 2026 afin de permettre à toutes les parties de conclure au fond.
Sur les dépens et les frais d’avocat
Succombant, la société BBVA sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO [B] [C] [L] [V] ANONIMA,
DÉCLARONS en conséquence le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence compétent pour examiner les demandes de Mme [W] [A],
ENJOIGNONS à Mme [W] [A] de communiquer une traduction certifiée de sa pièce n°20 intitulée « mise en demeure », intégralement en anglais, ainsi que l’accusé de réception de ce courrier,
ENJOIGNONS à Mme [W] [A] de s’expliquer dans ses conclusions au fond sur les démarches engagées par elle pour solliciter la restitution des fonds investis auprès de la société BANCO [B] [C] [L] [V] ANONIMA,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état électronique du 9 novembre 2026 afin de permettre à toutes les parties de conclure au fond,
CONDAMNONS la société BANCO [B] [C] [L] [V] ANONIMA à payer à Mme [W] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société BANCO [B] [C] [L] [V] ANONIMA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BANCO [B] [C] [L] [V] ANONIMA aux dépens distraits au profit maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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