Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société SOCIETE GENERALE, ENGIE CHEZ IQERA, TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES c/ SERVICES, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPWR
Minute : 25/80
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [G]
Appartement 8 étage 2 escalier 2
172 rue Charles Ladame
60880 JAUX
comparant en personne
Madame [W] [B]
APPARTEMENT 8 escalier 2 étage 2
172 rue Charles Ladame
60880 JAUX
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [X] [G]
Appartement 8 étage 2 escalier 2
172 rue Charles Ladame
60880 JAUX
comparant en personne
Madame [W] [B]
APPARTEMENT 8 escalier 2 étage 2
172 rue Charles Ladame
60880 JAUX
comparant en personne
envers :
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES
2 rue Molière
60000 BEAUVAIS
non comparante, ni représentée
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE DEDEX
non comparante, ni représentée
Société STUDI SAS
155 Rue de charonne
75011 PARIS
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 21 août 2024, monsieur [X] [G] et madame [W] [B] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 29 janvier 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 15 mois, au taux de 3,71 %, la capacité mensuelle de remboursement de monsieur [X] [G] et madame [W] [B] étant fixée à la somme de 713 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à monsieur [X] [G] et madame [W] [B] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 février 2025.
Une contestation a été élevée le 25 février 2025 par monsieur [X] [G] et madame [W] [B] au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 10 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 11 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, monsieur [X] [G] et madame [W] [B] ont comparu en personne.
Ils ont soutenu que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées et sollicitent un rééchelonnement sur 84 mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que les débiteurs aient eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 prévoit en son quatrième alinéa que la contestation des mesures imposées doit parvenir au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification, préciser les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et être signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures préconisées par la commission ont été notifiées aux débiteurs le 5 février 2025. La lettre recommandée de contestation de celles-ci n’est parvenue à la commission que le 10 mars suivant.
Il y a lieu en conséquence de dire irrecevable le recours formé par monsieur [X] [G] et madame [W] [B].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE monsieur [X] [G] et madame [W] [B] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [X] [G] et madame [W] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise ;
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025,
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Offre ·
- Amortissement ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Cautionnement ·
- Renonciation ·
- Mère
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Demande
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Demande ·
- Divorce ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Finances publiques ·
- Filiation
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Démission ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Exception ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Fond ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.