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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 9 oct. 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort:
DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable ;
DIT que Monsieur [R] a commis des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux; de:
— [U] [S], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (TURQUIE) ;
— [E] [R], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] ([Localité 4]) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (TURQUIE) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 février 2023;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 10 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil en réparation de son préjudice d’une particulière gravité résultant de la rupture du lien conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation de son préjudice résultant des fautes commises par Monsieur [R] ;
DIT que chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance à la date de la présente décision prononçant le divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE les parties de leur demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] à Madame [S] à la somme de 20.000 euros sous forme d’un capital, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande visant à voir ordonner au Notaire chargé de la vente du bien immobilier de prélever sur le prix de vente, les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des condamnations au titre des dommages et intérêts dus par Monsieur [R] à son épouse ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition par les enfants compte tenu de leur absence de discernement au regard de leur âge ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande visant à un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs [F] et [D] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
MAINTIENT suivant accord des parties et dans l’intérêt des enfants la résidence de [F] et [D] chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT que le droit de viste et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs [F] et [D], s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, semaines paires pour le père, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures;
— en période de vacances scolaires : première moitié des semaines paires pour le père et seconde moitié les semaines impaires;
— avec attribution du jour de la fête des mères à la mère et celui de la fête des pères au père;
DIT que les trajets seront à la charge du bénéficiaire du droit de visite, le père ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsqu la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entiers au moins qui prend fin ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer ce droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispostions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs due par Monsieur [R] à Madame [S] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 400 euros, dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et de meures provisoires du 10 octobre 2023, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est revalorisée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de l’Ordonnance du 10 octobre 2023 et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens, étant observé que Madame [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale
REJETTE la demande de Madame [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rédigé par [C] MADIANE attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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