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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01027 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJES
Etablissement [14]
C/
[C]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement [14]
PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR REGIONAL
[Adresse 2]
Établissement public nationali
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [C]
née le 03 Janvier 1964 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
délibéré au 06/10/2025 prorogé au 10/11/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe MAUREL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] a bénéficié de prestations au titre de l’allocation retour à l’emploi entre 2020 et 2022.
Considérant que Mme [N] [C] avait bénéficié d’une ouverture de droits alors qu’elle avait quitté volontairement son dernier emploi, [14], devenu [11], lui a décerné une contrainte numéro UN 632303099 en date du 15 juin 2023, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023 et ce pour un montant de 30 820,20€.
Mme [N] [C] a formé opposition à cette contrainte, par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 5 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Val de Briey, au motif qu’elle n’avait pas démissionné mais que son contrat de travail avait été transféré de la société [17] à la société [6] le 31 décembre 2019.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 mai 2024.
L’examen de l’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions n°2, déposées le 10 décembre 2024, [10] a demandé au tribunal de :
Débouter Mme [C] de son opposition,
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Constater la validité et le bien-fondé de la contrainte [Numéro identifiant 20] en date du 15 juin 2023,
Condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes :
30 814,91€ en principal correspondant aux allocations indument perçues consécutivement à la révision de ses droits, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
5,29€ au titre des frais de recommandé de mise en demeure
1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 25 mars 2025, Mme [C] a demandé au tribunal de:
Déclarer son opposition recevable et bien fondée,
Prononcer la nullité de la contrainte [Numéro identifiant 20] en date du 15 juin 2023 portant sur la somme de 30 814,91€
Dire et juger qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme vis-à-vis de [10],
Condamner [10] à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner [10] à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les parties, représentées par leurs avocats, se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, prorogé au 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par [13] est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [N] [C] le 30 juin 2023 et elle a formé opposition par déclaration au greffe le 5 juillet suivant.
Son opposition est donc recevable.
Sur la demande de répétition de l’indu
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 27 du règlement général de l’assurance chômage prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations chômage doivent les rembourser. L’action en répétition des sommes indument versées se prescrit par 3 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai passe à 10 ans.
Conformément aux articles 30 à 34 du règlement d’assurance chômage, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) peut être cumulée, sous certaines conditions et selon certaines modalités, avec la rémunération issue de l’exercice d’une activité professionnelle salariée
Ainsi l’article 30 du règlement, dans sa version applicable au litige, prévoyait que « Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application. Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application. »
Par ailleurs, l’article 4 du règlement dispose que les salariés pouvant bénéficier de l’ARE doivent :
« e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées »
En l’espèce, le montant réclamé par [10] à l’égard de Mme [C] correspond à la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2022.
Il n’est pas contesté que Mme [C] a travaillé au Luxembourg sur cette période et qu’elle a dans le même temps perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi en complément.
[10] soutient avoir découvert, lors d’une demande de justificatifs pour une recharge des droits de Mme [C], que le motif de fin d’activité était une démission et qu’en conséquence elle n’aurait pas dû bénéficier de l’ARE sur la période, puisque seuls les salariés involontairement privés d’emploi peuvent prétendre à cette allocation.
Au soutien de son argumentation, [10] produit un courrier de l’ADEM ainsi que l’attestation U1 établie par l’administration luxembourgeoise et sur laquelle il est coché comme motif de fin d’activité « démission ».
Mme [C] expose, quant à elle, qu’elle n’a pas démissionné à la fin de l’année 2019 mais qu’elle était précédemment employée par la société [19], qui a été intégrée à la société [8] en début d’année 2020, entrainant le transfert de son contrat de travail chez ce nouvel employeur.
Si Mme [C] ne produit pas de justificatif de cette « fusion » entre les deux entreprises, il convient de constater qu’elle justifie avoir été employée par la société [19] en tant que « femme de charge » jusqu’à la fin de l’année 2019.
Cette entreprise lui notifiait d’ailleurs en octobre 2019 un avenant à son contrat de travail modifiant ses horaires à compter du 1er janvier 2020 afin de tenir compte de la perte d’un client.
Il n’est alors aucunement évoqué une éventuelle démission de Mme [C] mais uniquement le fait qu’elle n’interviendra désormais plus que chez une seule cliente, Mme [X], entrainant ainsi une diminution de ses revenus, ayant d’ailleurs justifié sa demande d’ARE (le motif sur le formulaire U1 était alors « expiration du contrat »).
De même son bulletin de salaire de décembre 2019, qui est le dernier mois au cours duquel elle a travaillé chez [18], ne mentionne aucunement une démission ou des indemnités de fin de contrat.
Mme [C] produit par ailleurs le contrat de travail à durée indéterminée, signé au sein de l’entreprise [7] à compter du 1er janvier 2020 et duquel il ressort que ses interventions sont prévues sur divers sites, mais également chez la dénommée Mme [X], pour le même nombre d’heures que ce qu’elle faisait lorsqu’elle était employée chez [18].
Ces éléments permettent de corroborer les affirmations de Mme [C] selon lesquelles son employeur initial ([16]) a été repris par l’entreprise [7], qui a ainsi récupéré les clients et les salariés.
Son changement de contrat de travail n’apparait donc pas pouvoir s’apparenter à une privation volontaire d’emploi.
Le seul fait que l’ADEM ait coché la case démission, sans aucune précision quant à la date de celle-ci d’ailleurs, ne saurait suffire à considérer que Mme [C] aurait volontairement quitté son emploi entrainant la perte de l’ARE à laquelle elle avait été admise en octobre 2019.
Mme [C] démontre d’ailleurs avoir conservé un emploi sur toute la période en cause.
Dans ces conditions, la contrainte délivrée le 13 juin 2023 n’apparait pas fondée et sera en conséquence annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [C] sollicite des dommages et intérêts en raison de la saisie-attribution effectuée sur son compte le 4 août 2023, et ce alors même qu’elle avait fait opposition à la contrainte.
La faute du créancier résulte notamment de la mise en œuvre de cette procédure d’exécution alors que Mme [C] avait fait opposition au titre servant de fondement à cette saisie.
La mesure exercée sur son compte bancaire lui a nécessairement causé un préjudice, ne serait-ce qu’en raison des tracas administratifs causés par un tel acte et du blocage de la somme de plus de 4900€.
Dans ces conditions, il convient de condamner [10] à lui verser la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
• Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[10], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens [10] devra verser à Mme [N] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à la disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition de Mme [N] [C];
ANNULE la contrainte UN 632303099 en date du 15 juin 2023;
DEBOUTE [10] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE [10] à verser à Mme [N] [C] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [10] à payer Mme [N] [C] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [10] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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