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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Mai 2026
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWM3
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quatre Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE SA venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53, rue du Port – 92724 NANTERRE, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [F] [B], née le 21 Décembre 1999 à PARIS (75017), demeurant 3, rue des Pins – 22470 PLOUEZEC
Représentant : Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [N] [B], née le 31 Mars 1956 à LYON (69), demeurant 3, rue des Pins – 22470 PLOUEZEC
Représentant : Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Se prévalant d’impayés portant sur un prêt étudiant consenti et garanti par une caution, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, a attrait, par acte du 18 décembre 2024, en paiement, Mme [F] [B] en sa qualité d’emprunteur et Mme [N] [B] en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Franfinance demande au tribunal de :
Débouter mesdames [B] de leurs demandes ;
Condamner solidairement Mme [F] [B] et Mme [N] [B] à lui payer la somme de 119 534,39 euros avec intérêts au taux de 0,89 % à compter de l a mise en demeure du 22 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
Subsidiairement de les condamner à restituer les fonds prêtés soit 104 487,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Plus subsidiairement de les condamner à payer la somme de 104 487,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Plus encore subsidiairement de condamner Mme [N] [B] à payer 104 487,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner les assignés aux dépens et à payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [F] [B] et Mme [N] [B] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes de la SA Franfinance ;
Prononcer la nullité du contrat de prêt et du contrat de cautionnement ;
Condamner la SA Franfinance au paiement de 120 000 euros de dommages et intérêts.
Subsidiairement de :
Enjoindre à la SA Franfinance de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels ;
Reporter de deux ans le paiement de la condamnation ;
Minorer à 1 euro l’indemnité de résiliation ;
Condamner la société Franfinance aux dépens et à payer à chacune 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Les assignées prétendent au débouté de la SA Franfinance au motif que le contrat de prêt et de cautionnement sont entachés de nullité.
Mme [F] [B], seule habile à contester la validité du contrat de prêt fait valoir que le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation et que celui produit par la banque pour fonder la demande en paiement n’est pas l’original car daté du 27 juin 2019 alors que le contrat n’a été conclu par acceptation qu’à partir du 1er juillet 2019 au plus tôt.
La SA Franfinance exclut l’application des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Il s’agit de dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être déroger par définition.
Outre le fait que de façon curieuse, Mme [F] [B] prétend que le contrat de prêt est entaché de nullité et partant, n’est pas celui qui peut lui être opposé, elle entend se prévaloir dans ses relations contractuelles avec la banque des dispositions du code de la consommation relatifs aux crédits à la consommation.
De la lecture du contrat il ressort que ce dernier a été pré imprimé et que son entête est rédigée comme suit :
« offre de contrat de crédit prêt étudiant évolutif, par Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement, dans le cadre des articles L.312-1 du code de la consommation et en cas de vente à distance dans le cadre des articles L.222-1 et suivants du code de la consommation et de l’article L.112-2-1 du code des assurances ».
Il se comprend clairement que le contrat vise l’article L.312-1 du code de la consommation qui prévoit précisément que les contrats portant sur un montant supérieur à 75 000 euros ne relèvent pas des opérations de crédit du chapitre 1er se trouvant au titre 1er du livre III relatif aux crédits, dans le code de la consommation.
Dans ces conditions, Mme [F] [B] a clairement été informée que le prêt litigieux portant sur une somme supérieure à 75 000 euros ne peut être soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation.
S’agissant de la validité du prêt, elle soutient que l’offre acceptée produite par la banque datée du 27 juin 2019, n’est pas conforme à celle qu’elle a envoyé par la secrétaire de la société gérée par sa mère Mme [N] [B] le 1er juillet 2019 datée du 26 juin 2019 et comprenant une mention qu’elle a porté sur la page « renonciation à l’assurance » : qu’à partir de la période d’amortissement ;
« engagement de la caution » : jusqu’à la période d’amortissement.
Outre le fait que Mme [F] [B] ne développe aucun moyen tiré d’un vice du consentement susceptible de fonder la nullité d’un acte, tel que le fait que son consentement a été vicié, elle ne remet pas en cause les signatures se trouvant sur les documents contractuels produits par la banque.
De l’offre produite par Mme [F] [B], qu’elle considère être la seule valable, il est établi que les mentions apposées sur le document « qu’à partir de la période d’amortissement » sur le document de renonciation à l’assurance n’a aucun sens, l’assurance devant ou non couvrir la totalité d’un prêt et que la mention sur l’engagement de caution, écrite de la main de cette dernière à savoir la mère de l’empruntrice au paragraphe : renonciation à l’assurance « jusqu’à la période d’amortissement » n’en a pas plus dans la mesure où la renonciation à l’assurance est prévue pour les termes du contrat à savoir sur la période d’engagement.
Ces documents envoyés par mail le 1er juillet 2019 selon Mme [F] [B], par la secrétaire de sa mère, ne sont pas les bons documents, et ces derniers ne pouvaient valablement finaliser la conclusion du contrat.
Le tribunal observe par ailleurs que la pièce constituée du mail du 1er juillet porte de nombreuses mentions occultées de sorte que ce document n’est pas probant.
Mme [F] [B] et sa mère à ses côtés sèment volontairement la confusion en produisant ces documents et tentent de tirer partie de maladresses commises par la secrétaire de la société Aglo batterie gérée par Mme [N] [B] à qui elles avaient délégué la finalisation d’un prêt personnel et non professionnel.
En revanche il est établi que le 27 juin 2019 le conseiller de la banque a envoyé les offres à régulariser et que cette date correspond à celle figurant sur l’offre produite par la banque.
En conséquence, Mme [F] [B] et Mme [N] [B] échoue à démontrer que le contrat produit par la banque pour fonder la demande en paiement serait entaché d’un vice susceptible d’en entacher la validité.
En conséquence Mme [F] [B] et Mme [N] [B] sont déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt et de cautionnement et de la demande de dommages et intérêts subséquente.
De la même façon, c’est de façon totalement inopérante que les assignées se prévalent de la nullité des contrats à raison du déblocage anticipé des fonds prêtés alors que les dispositions dont elles se prévalent sont inapplicables comme décidé plus haut et qu’il est établi que les fonds ont été débloqué le 8 juillet 2019 suite à une offre du 27 juin 2019.
***
Subsidiairement Mme [F] [B] prétend à ce que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif que cette dernière a été défaillante a respecté avant l’acceptation de l’offre, l’obligation d’information dont elle est débitrice. Elle soutient que n’ayant jamais été directement en contact avec la banque, mais sa mère, la banque n’a pas pu l’informer valablement.
Si Mme [F] [B] s’est faite aider de sa mère pour souscrire ce prêt, au motif que cette dernière est une cliente ancienne de la société Générale, lui ayant permis d’ailleurs de bénéficier de la remise des frais de dossier, il ressort qu’une fiche comprenant toutes les caractéristiques du contrat, lui a été remise au point que dans un courriel du 17 juin 2019 il est possible de lire « [F] et moi-même optons pour la version décaissement de 120 000 euros en une seule fois sans assurance » et qu’elle a apposé sa signature sur l’offre et la renonciation à assurance dans ces circonstances.
Mme [F] [B] ne peut donc sérieusement soutenir que la banque a été défaillante à son endroit dans le respect de la remise des informations pré contractuelles.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel et de sa demande subséquente de production d’un décompte expurgé.
***
Mme [F] [B] recherche la responsabilité contractuelle de la banque au motif que cette dernière lui a fait souscrire un contrat inadapté à sa situation de solvabilité et qu’elle se trouve à devoir le rembourser alors qu’elle n’a pas terminé ses études.
Elle chiffre son préjudice au montant de la somme empruntée.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur non averti et qu’en cas de risque d’endettement excessif.
En l’espèce, s’agissant d’un prêt étudiant, dont l’objet est de permettre le financement des études en différant le remboursement de la somme empruntée à la date escomptée de l’entrée dans la vie active de l’emprunteur et de pallier ainsi l’absence de ressources pendant la durée des études grâce auxquelles il doit trouver un emploi lui permettant de faire face aux échéances du prêt, l’existence du risque d’endettement s’apprécie non pas au jour de l’offre mais au regard des capacités prévisibles de l’emprunteur à l’issue de la période de franchise.
En l’espèce le prêt d’un montant de 120 000 euros destiné à financer des études aux Etats Unis prévoyait une période d’amortissement de 120 mois dont 48 mois (4 ans) durant lesquels les mensualités étaient minimes (89 euros) tout à fait adaptées à la situation de l’emprunteur qui en a assumé le remboursement sans difficulté.
Ce montage était donc conforme aux capacités financières de Mme [F] [B].
Ce temps de quasi franchise devait permettre à l’empruntrice d’obtenir un diplôme lui permettant de trouver un emploi et de faire face au remboursement des mensualités suivantes.
Le risque d’endettement excessif n’étant pas démontré, le prêteur n’était pas tenu à un devoir de mise en garde de sorte que Mme [F] [B] est défaillante à démontrer la faute de la banque.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
***
Mme [F] [B] demande la réduction de l’indemnité légale pouvant être qualifiée de clause pénale à la somme de l’euro symbolique. Elle ne développe aucun moyen pour soutenir cette demande de minoration.
Tenant compte de l’économie générale du contrat (durée du contrat, sommes empruntées et des sommes remboursées durant la période de franchise et jusqu’au 10 janvier 2024) la somme réclamée est excessive et peut être ramenée à 5 000 euros.
La créance de la banque n’est pas critiquée en ses autres postes de sorte que Mme [F] [B] est condamnée à payer les sommes suivantes :
Capital restant dû : 100 442,18 euros ;
Mensualités impayées : 10 273,08 euros ;
Indemnité légale : 5 000 euros
Soit au total 114 534,39 euros outre intérêts au taux de 0,89 % à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 sur la somme de 100 442,18 euros et au taux légal pour le surplus.
***
Comme décidé plus haut le contrat de prêt est valable de sorte que Mme [N] est mal fondée à en déduire la nullité de son engagement de caution.
L’obligation d’information annuelle de la caution persone physique ne trouvant à s’appliquer, aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, que lorsque le prêt garanti par une personne physique a été accordé à une entreprise, Mme [B] [N] est mal fondé à en demander l’application s’agissant d’un prêt accordé à sa fille.
En conséquence Mme [N] [B] est condamnée solidairement aux côtés de sa fille à payer à la SA Franfinance la somme de 114 534,39 euros outre intérêts au taux de 0,89 % à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce les débitrices demandent le report de paiement au motif que s’agissant de [F] [B], cette dernière serait toujours étudiante et ferait face au remboursement d’un prêt à hauteur de 1 370 euros et que s’agissant d'[N] [B], en qualité de retraitée percevant 4500 euros par mois elle doit faire face au remboursement de nombreux prêts.
Outre le fait que Mme [F] [B] qui est âgée de 26 ans, elle ne justifie pas être encore étudiante, ni rechercher un emploi, elle ne justifie pas plus rembourser de prêt (la pièce 10 correspondant à un virement que lui fait sa mère) elle ne démontre pas les circonstances qui permettrait au tribunal de considérer que dans deux ans sa situation sera meilleure.
Mme [N] [B] ne justifie pas du montant de ses revenus par la production de son titre de retraite et de sa dernière feuille d’imposition ni de la consistance de son patrimoine.
Si la société qu’elle gérait est en liquidation judiciaire, le passif de cette dernière est totalement distinct de sa situation personnelle.
Là encore, Mme [N] [B] ne démontre pas les circonstances qui lui permettraient de faire face au paiement de son engagement de caution dans deux années plutôt que maintenant.
Le tribunal se trouve dans ces circonstances privé de faire application de l’article 1343-5 du code civil.
***
Les assignées qui succombent supportent les dépens et sont condamnées à payer à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de nullité du contrat de prêt ;
Déboute Mme [N] [B] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [F] [B] et Mme [N] [B] de leur demande tendant à déchoir la SA Franfinance de son droit aux intérêts et tendant à lui enjoindre de produire un décompte expurgé ;
Fixe l’indemnité légale à la somme de 5 000 euros ;
Condamne en conséquence, solidairement, Mme [F] [B] et Mme [N] [B] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement la somme de 114 534,39 euros outre intérêts au taux de 0,89 % à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 sur la somme de 100 442,18 euros et au taux légal pour le surplus ;
Déboute Mme [F] [B] et Mme [N] [B] de leur demande de report de paiement des condamnations ;
Condamne Mme [F] [B] et Mme [N] [B] à supporter les dépens et à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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