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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00449
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PP
Société FCE BANK PLC
C/
M. [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
Société FCE BANK PLC
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [P] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 06 septembre 2023, la société de droit anglais FCE BANK PLC a consenti à M. [P] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Ford, de modèle Puma 0222 Ethanol 5 portes 00 1.0 6 Speed 006, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 30 595,76 euros TTC, remboursable en 37 loyers de 482,84 euros chacun (hors assurance), et avec option d’achat fixée à la somme de 17 550 euros.
Le véhicule a été livré le 15 septembre 2023.
Plusieurs échéances de loyer n’ayant pas été honorées, la société FCE BANK PLC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société FCE BANK PLC a fait assigner M. [P] [S] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme du prêt et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
— condamner M. [P] [S] à lui payer somme de 35 823,09 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
— condamner M. [P] [S] à lui restituer le véhicule de de marque Ford, de modèle Puma 0222 Ethanol 5 portes 00 1.0 6 Speed 006 ;
— condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification de la lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la société FCE BANK PLC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et complète une fiche rédigée à cet effet sur les moyens soulevés d’office par le président.
M. [P] [S] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogée au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [S] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d’achat souscrit le 06 septembre 2023, et assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article 3 « cout de la location avec option d’achat ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 704,15 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours) a été envoyée à M. [P] [S] le 09 janvier 2023, et a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cependant, c’est par un courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024, soit avant l’échéance de huit jours, que la société FCE BANK PLC a prononcé la déchéance du terme, laquelle n’est dès lors pas intervenue régulièrement. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass, Civ. 1e, 05 juillet 2006, n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que M. [P] [S] n’a réglé aucune des échéances du prêt depuis le 26 octobre 2023, sans qu’aucune régularisation même partielle n’intervienne par la suite.
Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date de la présente décision, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FCE BANK PLC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 06 septembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de
crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant
d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fi
chier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon
les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010
oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son
résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun document n’est produit par la société FCE BANK PLC permettant de s’assurer qu’elle a consulter le FICP avant de conclure le contrat, selon les modalités requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
3.3.2. Sur la vérification renforcée de la solvabilité du débiteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont tout justificatif de domicile, de revenu et d''identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, s’il est justifié que la société FCE BANK PLC a sollicité du débiteur la production d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile, force est de constater qu’aucun justificatif de revenu n’a été produit.
Il s’en déduit que le prêteur n’a pas satisfait à ses obligations sur ce point.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass. Civ. 1e, 14 novembre 2019, n° 18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Dans le cadre d’une location avec option d’achat, la somme due par le locataire correspond ainsi à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente
En l’espèce, il est à noter en premier lieu que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une revente. Il sera en revanche prévu au dispositif de la décision qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due.
Ainsi, les sommes dues se limitent, en application des textes qui précèdent, à la somme de 28 992,77 euros, correspondant à la différence entre la valeur contractuelle initiale du véhicule (30 592,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués (1 599,99 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la société FCE BANK PLC sollicite l’application des intérêts au taux légal. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sans déchéance du droit aux intérêts au taux légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif, le contrat ne prévoyant pas l’application d’intérêts à un taux contractuel.
Dès lors, il convient d’ordonner a déchéance du droit aux intérêts, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner M. [P] [S] à payer à la banque la somme de 28 992,77 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [P] [S] a été sommé de restituer le véhicule par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024 mais ne s’est pas exécuté.
Il convient donc, conformément aux dispositions contractuelles, de le condamner à restituer le véhicule de véhicule automobile de marque Ford, de modèle Puma 0222 Ethanol 5 portes 00 1.0 6 Speed 006, immatriculé [Immatriculation 6], la valeur du bien repris s’imputant, à titre de paiement, sur le solde de la créance
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la société de droit anglais FCE BANK PLC recevable en sa demande en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclut le 06 septembre 2023 entre la société de droit anglais FCE BANK PLC et M. [P] [S], et portant sur un véhicule de marque Ford, de modèle Puma 0222 Ethanol 5 portes 00 1.0 6 Speed 006, immatriculé [Immatriculation 6] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société de droit anglais FCE BANK PLC la somme de 28 992,77 euros au titre dudit contrat, sans intérêts, même au taux légal ;
ORDONNE à M. [P] [S] de restituer le véhicule de véhicule automobile de marque Ford, de modèle Puma 0222 Ethanol 5 portes 00 1.0 6 Speed 006, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que si ledit véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société de droit anglais FCE BANK PLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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