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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03877 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVF3
Grosse délivrée
à Me BELFIORE
Expédition délivrée
à Mme [L]
à M. [Y]
le
DEMANDERESSE:
Association ONLE-FAC HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE substitué par Me Soline TUBIERE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [C] [L]
née le 12 Mai 1994 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Y]
né le 02 Juillet 1983
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2019, l’association ONLE-FAC HABITAT, a consenti à Mme [C] [L] un bail de sous-location meublée portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 307,76 euros, et 115,36 euros de provisions sur charges.
Par acte du 5 décembre 2019, M. [U] [Y] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de Mme [C] [L].
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2020, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait signifier à Mme [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 597,23 euros euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2021, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait signifier à M. [U] [Y] une dénonce du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, ès qualité de caution.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 7 janvier 2021.
Un état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 12 avril 2021, Mme [C] [L] refusant de signer.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 et 29 juillet 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner Mme [C] [L] et M. [U] [Y], ès qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— condamner solidairement Mme [C] [L] et M. [U] [Y] ès qualité de caution au paiement des sommes suivantes:
• 4 391,84 euros au titre de l’arriéré de loyers, des charges et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de 30 décembre 2020,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’association ONLE-FAC HABITAT comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cités à étude, Mme [C] [L] et M. [U] [Y] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
— qu’en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions
— que les demandes de condamnation à une somme provisionnelle relève de la procédure de référé.
Sur la loi applicable concernant le contrat de bail
L’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’Association ONLE-FAC HABITAT, qui sollicite dans le dispositif de son assignation la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, énonce dans les motifs de son assignation que ce contrat est rédigé en application des dispositions des articles L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction. Elle affirme, pour cette raison et également en considération du fait que le contrat est d’une durée d’un an, que l’application de la loi du 06 juillet 1989, hormis en ce qui concerne son article 40 I et III, est exclue au bénéfice des articles L442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort en effet du contrat de sous-location du 6 août 2019 qu’il est stipulé en son entête que ce contrat est « soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans les conditions prévues par l’article 40-III ».
Or, il sera fait remarquer d’une part, que la loi du 06 juillet 1989 est également applicable aux baux meublés d’une durée d’une année et d’autre part, que ni l’article 40 I et III de la loi du 06 juillet 1988 n’exclut pas les dispositions de son article 7 disposant que le locataire est obligé de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En conséquence, le juge qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, statuera selon les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 non exclues par l’article 40 I et III de cette loi, dont notamment celles de l’article 7.
Sur les demandes principales :
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Pour rappel, les actions dérivant d’un bail se prescrivent selon les délais fixés par la loi du 6 juillet 1989 dans son article 7-1 qui ont été réduits par la loi ALUR du 24 mars 2014 à trois années.
Néanmoins, il ressort de l’article 2247 du code civil que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
En l’espèce, l’assignation en date du 29 juillet 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4 391,84 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [C] [L] a quitté son logement le 12 avril 2021 comme l’établi l’état des lieux de sortie.
Mme [C] [L] est absente à l’audience et n’est donc pas en capacité de démontrer qu’elle a rempli à son obligation du paiement des loyers.
À la lecture du décompte il convient de déduire la somme de 313,50 euros du 12 avril 2021 au titre des réparations locatives, cette somme n’entre pas dans le loyer et les charges récupérables, et l’association ONLE-FAC HABITAT ne démontre pas que Mme [C] [L] est redevable d’une telle somme, étant précisé que la défenderesse avait refusé de signer l’état des lieux de sortie. Il sera également déduit les frais de commissaire de justice (121,32 euros) du 30 juillet 2025.
Il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de Mme [C] [L] et de M. [U] [Y] ès qualité de caution, s’élève à la somme de 4 247,03 euros (terme du mois avril 2021 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail s’est terminé depuis le 12 avril 2021 et ce depuis le départ de Mme [C] [L] des locaux. Dès lors Mme [C] [L] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de l’association ONLE-FAC HABITAT depuis cette date.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [C] [L] et M. [U] [Y], ès qualité de caution, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [C] [L] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [C] [L] et M. [U] [Y], ès qualité de caution, seront donc condamnés in solidum à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [L] et M. [U] [Y], ès qualité de caution, à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 4 247,03 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 29 juillet 2025, terme du mois avril 2021 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE l’association ONLE-FAC HABITAT de sa demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et M. [U] [Y], ès qualité de caution, à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et M. [U] [Y], ès qualité de caution, aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 décembre 2020 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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