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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 juil. 2025, n° 25/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03334 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5M
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Juillet 2025 à 09h17 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03334 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5M présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 7] et concernant
Monsieur [E] [R]
né le 20 Mai 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 juillet 2025 et notifié le 03 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2025 notifiée le 03 juillet 2025 à 08h48
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Annélie DESCHAMPS soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrecevabilité de la requête, dossier incomplet. Pas de PV qui justifie de la prise en charge de M. [R] à la sortie du centre de détention. Nous ne connaissons pas les conditions du transport, pas d’acte établi par les policiers qui l’ont pris en charge.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare : Mon nom est [R]. J’ai un passeport, mais je l’ai perdu en sortie de CEF. Depuis ma majorité. Avant j’habitais à [Localité 3] avec ma copine. Si vous n’avez pas tous les documents, c’est que de base c’est pas mon avocate, on m’a notifié l’audience d’aujourd’hui à 17h, à cette heure-ci aucun avocat n’est disponible. J’ai du appeler ma copine pour la prévenir. Je suis en France depuis le 03/08/2015. Je suis venu avec ma mère, ma famille est présente ici. Mais j’avais coupé les ponts avec ma famille, c’est eux qui ont mes documents. J’ai été placé en détention alors que ma copine était enceinte, je n’ai pas pu reconnaître ma fille. On m’a mis une OQTF, je ne l’ai sur qu’à ma sortie de détention. Je ne veux pas retourner en Côte d’Ivoire.
***
Sur le fond, Me [K] [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— absence du PV de prise en charge. On lui a demandé d’attendre les gendarmes avant sa sortie de maison d’arrêt. Il n’a pas pu entrer en contact avec son avocat qui dispose de l’ensemble des documents relatfis à sa situation personnelle. Il a une fille qui vient de naître. Il souffre d’une hypertophie du coeur pour laquelle il avait un suivi avec un cardiologue et un traitement médical. Le médecin du CRA n’a pas pu lui prescrire le traitement adapté faute d’avoir son dossier médical.
La personne étrangère déclare : J’ai vu le médecin au CRA. J’ai beaucoup de mention sur mon casier, mais maintenant je dois prendre des décisions qui ne sont plus les mêmes. J’ai une fille, ce n’est plus comme avant. Je vous demande juste une chance d’accompagner ma fille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’en application de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues par ledit code, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
qu’en l’espèce, il est reproché à l’administration de n’avoir pas communiqué le procès-verbal de prise en charge de Monsieur [E] [R] de son lieu d’incarcération à son lieu de rétention ; que cependant, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la rédaction d’un tel procès-verbal de transport ; qu’ainsi, ce procès-verbal n’est pas une pièce justificative utile nécessaire à l’examen de la requête ; qu’en conséquence, la requête sera déclarée recevable ;
Sur les moyens de nullité
Attendu que Monsieur [E] [R] soulève qu’en l’absencede procès-verbal de transport établi, la régularité de la mesure entre la levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention ne peut pas être contrôlé ;
que ce moyen, qui n’a pas été soulevé in limine litis n’est pas recevable ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [E] [R] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 02 juillet 2025 et notifié le 03 juillet 2025 ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce le consulat de Côte d’Ivoire a été contacté le 2 juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur [E] [R] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare avoir perdu son passeport au moment de sa majorité ; qu’il être de nationalité ivoirienne et être arrivé en France depuis l’âge de 11 ans ; qu’il précise n’avoir pas fait de demande de régularisation car les documents justifiant sa situation étaient chez sa famille avec laquelle il avait rompu les liens ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant sans en justifier demeurer à [Localité 3] avec sa compagne ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite et a été interpellé dan le cadre d’un trafic de stupéfiants ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il serait en France depuis sa minorité et qu’il vient d’avoir une fille née en juin 2025 qu’il souhaite reconnaitre et prendre en charge ; qu’il existe donc un risque qu’il ne cherche à se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il vient par ailleurs d’exécuter une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de CARPENTRAS pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive ;
Attendu que par ailleurs Monsieur [E] [R] déclare avoir une maladie cardiaque qui nécessite un traitement médical ; qu’il n’aurait pas reçu son traitement médical depuis son arrivée en rétention ; qu’ainsi la mesure de rétention ne serait pas compatible avec son état de santé ; que cependant, les déclarations de l’étranger ne sont appuyées par aucun document médical ; que l’étranger déclare avoir pu rencontrer le médecin de l’unité sanitaire de l’établissement ; qu’ainsi, il n’est pas démontré à ce stade que son état de santé n’est pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
DECLARONS irrecevable le moyen de nullité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [R]
né le 20 Mai 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 7 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 07 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 07 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 7]
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [E] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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