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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] [ Adresse 2 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
Affaire :
Société [Adresse 1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1]
Dossier : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTQS
Décision n°
24/2026
Notifié le
à
— Société [2] [Adresse 2]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL ABDOU ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 Janvier 2024
Plaidoirie : 3 novembre 2025
Délibéré : 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [A] a été employé par la SAS [3] à compter du 1er juillet 2019 en qualité de conducteur de travaux. Le 21 juillet 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 19 juillet 2023 à 9H40 et décrit de la manière suivante : « Alors qu’il cherchait du matériel dans un conteneur de chantier, la victime s’est évanouie nécessitant l’intervention des secours.» Le certificat médical a été rédigé le 19 juillet 2023 par le Docteur [E], médecin généraliste au Médipôle de [Localité 3]. Il objective un malaise avec perte de connaissance. Un arrêt de travail initial jusqu’au 20 juillet 2023 a été prescrit. Le 8 août 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 6 octobre 2023 afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 10 janvier 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette occasion, la société [4] – [Adresse 5] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 19 juillet 2023 à Monsieur [A].
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que le malaise dont Monsieur [A] a été victime n’a aucun lien avec son travail. Elle se prévaut de deux attestations sur l’honneur et explique que son salarié souffre de deux pathologies qui provoquent des évanouissements similaires à son accident du travail du 19 juillet 2023 depuis plus de cinq ans. L’employeur en déduit que le malaise de son salarié résulte d’une cause totalement étrangère à son activité professionnelle. Il souligne qu’après la prescription initiale de deux jours d’arrêt de travail, son salarié s’est vu prescrire des arrêts en maladie de droit commun. Il indique que cela démontre l’absence de toute imputabilité professionnelle aux lésions constatées. Il ajoute qu’au regard d’un état antérieur préexistant, seule cause du malaise, aucun élément ne permet de démontrer que la lésion ait été engendrée par un fait soudain, lié au travail.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [4] – [Adresse 5] de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu au temps et sur le lieu de travail. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, se contentant d’affirmations générales.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal ne peut être saisi qu’en cas de rejet implicite ou explicite du recours administratif préalable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [5]:
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail puis à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [A] a été victime d’un malaise le 19 juillet 2023 à [Localité 4], alors qu’il recherchait du matériel dans un conteneur de chantier. Il ressort également de cette déclaration qu’un témoin était présent au moment des faits et que la victime a été transportée au Médipôle de [Localité 3]. Le certificat médical établi le 19 juillet 2023 par le Docteur [E], médecin généraliste au Médipôle de [Localité 3] confirme les dires du salarié en objectivant un malaise avec perte de connaissance. Ce malaise est donc survenu au temps et au lieu de travail de la victime.
La survenue d’un malaise au temps et lieu de travail répond à la définition de l’accident du travail en ce qu’il s’agit d’une lésion corporelle soudaine, survenue à date certaine, au temps et lieu de travail. Ainsi, le malaise dont Monsieur [A] a été victime est donc présumé trouver sa cause dans l’activité professionnelle de l’assuré.
S’il résulte des attestations sur l’honneur produites par l’employeur que Monsieur [A] a déclaré aux témoins avoir été victime de malaises similaires du fait de pathologies anciennes, ces attestations ne permettent pas de caractériser l’état antérieur dont fait état l’employeur ni d’établir que cet état antérieur serait la cause exclusive du malaise du salarié.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [2] [Adresse 6] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [Adresse 7] recevable,
DEBOUTE la SAS [2] [6] [Adresse 5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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