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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/52301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/52301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KOX
AS M N° : 3
Assignation du :
18 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PROFESSIONNEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS – #C1117 – non comparante
DEFENDERESSE
La société THE CITRON (BEIGE CAFE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156 – non comparante
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 18 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que la S.A.R.L. LE PROFESSIONNEL déclare, par des conclusions adressées par courriel au tribunal le 20 février, se désister de son instance et de son action ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la société THE CITRON (BEIGE CAFE) n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.R.L. LE PROFESSIONNEL de ce qu’elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Fait à [Localité 5] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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