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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidentE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistéE de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [C]
née le 18 Novembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 28 septembre 2025
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [J] [C], dûment avisée, assistée par Me Mélissa BOUFASSA avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [C] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [R] en date du 28 septembre 2025 faisant état de “idées noires et idées suicidaires scénarisées (souhait de se jeter d’un pont), anxiété, résistante rapportée, thymie basse. Souhait de mise en retrait ce jour. Pleurs.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [L] en date du 01 octobre 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 03 octobre 2025 le docteur [X] [F] indique: “Ce jour, la patiente montre une assez bonne adaptation dans l’unité, la thymie est bonne, elle se montre accessible à l’humour. Cependant elle reste dans l’immédiateté en lien avec sa maladie neurologique avec des compulsions (tabac, usage du portable y compris la nuit dont elle entend difficilement les limitations pour maintenir un sommeil minimal). Elle reste ambivalente à son hospitalisation avec une demande de sortie nettement prématurée. Il est donc nécessaire de maintenir la contrainte afin de continuer des soins à visée antidépressive et de nursing dont elle reconnaît elle-même après coup le bénéfice” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [C] s’est exprimée. Elle dit ne pas se sentir très bien à l’hôpital, elle déplore ne pas pouvoir avoir accès à son téléphone autant qu’elle le voudrait. Elle souhaiterait quitter la structure mais ne plus avoir de contact avec son conjoint.
— sur la nullité tirée de l’absence de communication de la pièce d’identité du tiers ayant sollicité la mesure :
Il est constant en l’espèce que la pièce d’identité de [O] [V], conjoint de [J] [C] à l’origine de la demande d’hospitalisation en urgence n’est pas versée au dossier. Néanmoins, l’identité du tiers et les démarches entreprises par ce dernier ne sont pas contestées par la patiente, qui réitère à l’audience que c’est du fait de son mari qu’elle est hospitalisée pour la troisième fois. L’absence de communication de ce document ne cause pas de grief à la patiente. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes observés initialement, et afin de prévenir tout passage à l’acte auto-agressif dans un contexte dépressif majeur.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Octobre 2025
Le Greffier
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