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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVIQ
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001683 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [R] EUZENAT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00703
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 20 novembre 2024, [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue le 8 octobre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [9], saisie d’un recours gracieux, ayant confirmé le refus de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, [E] [K] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux d’incapacité permanente et le cas échéant de se prononcer sur la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
En réplique, la [Adresse 8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de confirmer les décisions de la [6] et de rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés de M. [E] [K].
Dans un mail daté du 23 mai 2025, elle indiquait ne pas s’opposer à une éventuelle expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [K], la [Adresse 7] fait valoir que les critères d’accès à l’AAH n’étaient pas remplis à la date du recours gracieux, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
M. [K] conteste cette décision et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux d’incapacité permanente. En réplique la [9] a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [W], [Adresse 2], avec mission:
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de M. [E] [K],
— donner toutes informations sur les difficultés que rencontre M. [E] [K],
— évaluer le taux d’incapacité de M. [E] [K] au 18 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— dire si M. [E] [K] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 2 mars 2026 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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