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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 26 janv. 2026, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
78H
MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01381 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZCT
AFFAIRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS C/ [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du luxembourg ( 1839), RCS LUXEMBOURG N° B261266, , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, SAS immatriculée au RCS DE [Localité 9] 407 917 111, ayant son siège social [Adresse 4], suivant acte de cession de créances du 30.04.2022, et venant aux droits de la société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est [Adresse 3], suivant acte de cession de créances du 25.04.2022 ;, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Aurélie RUCHAUD de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par ordonnance en date du 30 janvier 2014, le tribunal d’instance des Sables d’Olonne a condamné solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C] à payer à la société FINANCO la somme de 11 101,76 € avec intérêts au taux contractuel de 6,84 % à compter de la signification de l’ordonnance. Cette décision a été signifiée le le 25 février 2015 à Monsieur [F] [C] et le 3 mars 2015 à Madame [G] [C].
Ceux-ci ont fait opposition à l’ordonnance prononcée le 30 janvier 2014.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2016, le Tribunal d’ Instance des Sables d’Olonne a condamné Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C] à payer à la SA FINANCO la somme de 11 101,76 € avec les intérêts au taux contractuel au taux de 6,84% sur la somme de 10 500 € à compter du 28 février 2013, la somme de 50 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 outre les dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
Cette décision a été signifiée le 26 mai 2016 à domicile à Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C].
Par requête en date du 6 février 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 9 février 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC suivant acte de cession de créance du 30 avril 2022, et venant aux droits de la société FINANCO suivant acte de cession de créances en date du 25 avril 2022 a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [C], à défaut de conciliation, pour avoir paiement de la somme de 14 408,79 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 28 février 2018.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 avril 2024.
Monsieur [F] [C] n’a pas réceptionné la lettre recommandée et n’a pas comparu à l’audience du 9 avril 2024.
Par acte en date du 29 avril 2024, la SARL [Adresse 11] a assigné Monsieur [F] [C] à l’audience du 11 juin 2024 devant le juge de l’exécution afin que soit ordonnée sur le fondement des articles R3252-1 et suivants du code du travail la saisie des rémunérations de celui-ci pour avoir paiement de la somme de 14 455,20 € en principal, frais et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [C] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du jugement du 5 novembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
La SARL SQUARE B-SQUARED INVESTMENTS maintient ses demandes. Elle demande au juge de l’exécution de:
— débouter Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes
— ordonner la saisie des rémunérations de celui-ci en exécution des titres exécutoires et du décompte figurant dans la citation du 29 avril 2024
— condamner Monsieur [F] [C], à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le-même aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [F] [C] demande au Juge de l’exécution, vu l’article 31 du code de procédure civile et les articles 1322 et 1324 du code civil, de :
— débouter la SARL [Adresse 11] de ses demandes
— déclarer irrecevable la demande de la SARL SQUARE B-SQUARED INVESTMENTS présentée à son encontre faute de qualité à agir
— condamner la SARL [Adresse 11] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la-même aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions récapitulatives, et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION :
En vertu de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L’article R 3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
Sur la qualité à agir.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Le titre exécutoire fondant la demande est le jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2016 prononcé par le Tribunal d’ Instance des Sables d’Olonne et condamnant Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C] à payer diverses sommes à la SA FINANCO.
Monsieur [F] [C] soutient que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS est dépourvue du droit à agir faute de justifier de la réalité des cessions de créances entre la SA FINANCO et la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC , et ensuite entre SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1324 indique que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que s’il elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS produit une attestation de cession de créance en date du 25 avril 2022 établie entre FINANCO, cédant, et la société NACC, cessionnaire, portant sur la créance détenue au titre du dossier de Monsieur [F] [C], dossier n°51167207, n° de client 81055808 et une attestation de cession de créance et mandat de gestion intervenus le 30 avril 2022 entre la société NACC et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS portant notamment sur le dossier [F] [C] et [G] [C] n°51167207.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS est en possession du contrat de crédit signé le 22 avril 2011 entre la SA FINANCO et les époux [N], du tableau d’amortissement du jugement en date du 29 mars 2016 du Tribunal d’ Instance des Sables d’Olonne rendu entre la SA FINANCO et les époux [N] et des actes de signification dudit jugement
La créance cédée est dès lors parfaitement individualisée et identifiée comme étant celle constatée par le jugement du 29 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait signifier à Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C] le jugement du tribunal d’instance des Sables d’Olonne du 29 mars 2016 et les deux attestations de cession de créances.
L’absence de signature de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sur l’attestation de cession de créance en date du 30 avril 2022 dénoncée le 10 mai 2023 aux débiteurs ne peut avoir pour effet d’anéantir ladite cession puisque en la faisant notifier aux débiteurs, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS confirme son existence et entend s’en prévaloir. Le fait que cet exemplaire ne soit pas signé par le cessionnaire ne signifie pas comme le soutient Monsieur [N] que la cession n’est pas intervenue le 30 avril2022, les autres exemplaires produits ayant bien ayant été signés à cette date.
En outre, aucun texte n’impose qu’une copie de l’acte de cession soit jointe à la notification
Il convient en outre de relever que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait diligenter suivant procès-verbal en date du 6 juin 2023 sur le fondement notamment de la cession de créance du 30 avril 2022 une saisie-attribution dénoncée à Monsieur [F] [C] et Madame [G] [N] le 7 juin 2023; cette mesure d’exécution forcée n’a pas été contestée et Monsieur [F] [C] a bien pris acte de ladite cession de créance.
La SARL [Adresse 11] justifie ainsi de sa qualité à agir.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la saisie des rémunérations.
La SARL SQUARE B-SQUARED INVESTMENTS sollicite la saisie des rémuérations à concurrence de la somme de 14 455,20 € soit
— principal: 11 101,76 €
— clause pénale: 50,00 €
— débours: 1 013,65 €
— intérêts de retard arrêtés au 28 février 2018: 3 594,93 €
— signification et commandement: 52,73 €
— PV saisie attribution: 96,02 €
— signification certificat non contestation 64,12 €
— dénonciation sat maj 22: 73,63 €
— mainlevée quittance ADEC: 59,09 €
— frais d’exécution étude: 146,98 €
— droit proportionnel 128 (A.444-31): 115,04 €
— coût de l’assignation: 46,41 €
total 16 414,36 €
— à déduire : 1 959,16 €
Monsieur [F] [C] n’a fait aucune observation sur le décompte présenté par la SARL [Adresse 11].
La SARL SQUARE B-SQUARED INVESTMENTS a produit les actes d’exécution diligentés.
Il convient en conséquence d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [C] à concurrence de la somme de 14 455,20 € en principal, frais et intérêts.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 8] supporter les frais non compris dans les dépens par elle exposée ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
La décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT que la SARL [Adresse 11] a qualité à agir.
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [C], à la requête de la la SARL SQUARE B-SQUARED INVESTMENTS à concurrence de la somme de 14 455,20 € en principal, frais et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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