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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/122
N° Portalis DBYV-W-B7J-HCEV
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [J]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [O] [Y]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : [O] SERAPHIN
DEMANDEUR :
Mme [S] [G]
1 rue des Quarante 45680 Dordives
comparante
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [L] selon pouvoir
À l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 6 mars 2023, Mme [S] [G], née le 24 juillet 1981, a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable suite à son recours du 23 juillet 2024 sur la notification de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% dont 2% professionnels au 31 octobre 2023.
Par ailleurs, Mme [G] a également contesté la prise en charge partielle de ses soins post-consolidation, recours enregistré sous le numéro RG 25/125 et qui fera l’objet d’une convocation ultérieure en contentieux général.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
PRETENTION DES PARTIES
Mme [S] [G] comparaît en personne. Elle sollicite du tribunal que son taux d’incapacité permanente partielle soit porté à plus de 8%.
A l’appui du recours, Mme [S] [G] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 13 août 2020 ayant affecté son épaule gauche. Elle a subi des complications de type algodystrophie. Le traitement antalgique qu’elle doit suivre est difficile à supporter. D’autre part, elle a développé un syndrome dépressif réactionnel pour lequel elle est suivie.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal que le présent recours soit déclaré irrecevable pour forclusion.
Elle soutient avoir notifié le 6 mars 2025 la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable à Mme [X], laquelle en a fait réception le 21 mai 2024. Ledit courrier indiquait :
« Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal judiciaire (pôle social).
Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante : greffe du Tribunal judiciaire – Pôle Social – 44 rue de la Bretonnerie -45032 ORLEANS CEDEX 1 ». La caisse fait valoir que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, est donc devenue définitive à l’égard de Madame [X], le 17 juillet 2024. Or, Madame [X] n’ayant saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans que par requête introduite le 6 mars 2025, la saisine judiciaire devra être déclarée irrecevable. Par ailleurs, la CPAM considère, contrairement à ce qu’affirme Madame [X], qu’elle ne peut prendre comme point de départ de sa contestation devant le Tribunal les différents mails échangés avec les services de la Caisse pour affirmer que sa requête est recevable.
La Caisse expose également que Madame [X] a, de nouveau et à tort, saisi la CMRA d’une réclamation de son taux d’IPP le 23 juillet 2024 suite à la notification du taux d’IPP qui lui a été transmise le 29 mai 2024 à titre d’information. La CPAM soutient que la CMRA ayant déjà rendu une décision notifiée le 16 mai 2024 sur le taux d’IPP, la seule voie de recours était le Tribunal judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de ladite décision.
Mme [S] [G] réplique que la caisse primaire ne l’a pas informée qu’elle devait saisir le tribunal au lieu de saisir encore une fois la commission médicale de recours amiable comme en attestent les échanges de courriels.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou dans le délai de deux mois suite au silence conservé par la commission médicale de recours amiable pendant quatre mois après que cette dernière ait accusé réception du recours amiable.
En l’espèce, force est de constater que la commission médicale de recours amiable, saisie le 22 janvier 2024, s’est réunie le 14 mai 2024 et a notifié sa décision à l’intéressée le 21 mai 2024 comme en fait foi l’avis de réception signé. Cette notification indiquait clairement à la demanderesse qu’elle pouvait saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 21 juillet 2024. La notification du 29 mai 2024 de la caisse primaire n’est qu’informative et rappelle que le taux a été modifié par la commission médicale de recours amiable. Cette notification ne comporte, à juste titre, pas de voie de recours. Mme [S] [G] n’était donc pas fondée à saisir à nouveau, le 23 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable qui avait pourtant déjà statué, peu importe les échanges de mails avec des agents de la caisse primaire lui conseillant de patienter.
Ayant introduit son recours judiciaire le 6 mars 2025, soit au-delà du délai légal de deux mois à compter de la notification, le 21 mai 2024, de la décision de la commission médicale de recours amiable, ledit recours ne peut qu’être déclaré irrecevable pour forclusion.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE pour forclusion le recours formé par Mme [S] [G],
REJETE la requête,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
[O] SERAPHIN A. CABROL
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