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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 déc. 2024, n° 24/05450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05450 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5R
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
ANTIN RESIDENCES
SA [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1971
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05450 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5R
Aux termes d’un bail en date du 14 octobre 2020 il a été loué à Madame [M] [O] un appartement numéro B 32 sis [Adresse 8].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 13 février 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 mai 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [M] [O] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation, du bail
— ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef , sans délai avec l’assistance du commissaire de police de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ainsi que le paiement de la somme de 1964,17 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
— n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024 la requérante actualisée sa créance à la somme de 1532,31 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 incluse
En réplique, Madame [M] [O] qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux indiqués avoir été confronté à de graves difficultés financières et offert de s’acquitter de sa dette à raison de versement d’indemnités de 50 € en supplément du loyer.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 15 février 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais requis par le législateur à savoir le 23 mai 2024
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [M] [O] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 1532,31 € € représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 13 février 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 14 avril 2024 ainsi que la résiliation du bail à cette même date.
Madame [M] [O] doit être autorisée à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 7] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’ un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Madame [M] [O] doit être condamnée à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Madame [M] [O] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’établissement du commandement de payer délivrer le 13 février 2024 .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 14 avril 2024 et le bail résilié à cette même date.
Condamne Madame [M] [O] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 1532,31 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Madame [M] [O] à s’acquitter de la dette , à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 9] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’ un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Condamne Madame [M] [O] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [M] [O] aux entiers dépens, y compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 13 février 2024 .
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application
Ainsi fait et jugé, le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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