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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 24/56344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SOGESSUR, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 19 ], La S.A.S. V.T.M. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 24/56344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53J6
N° : 4-CH
Assignations du :
14 Juin 2024
11 Septembre 2024
29 Octobre 2024
21 Mars 2025
21 Mai 2025
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13], représenté par son syndic, [Adresse 28], société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 7]
[Localité 26]
représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER, Société anonyme
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
La S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS – #E0018
La S.A.S. V.T.M.
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #G0050
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 22] représenté par son syndic, SARL DUPOUY – FLAMENCOURT
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 16]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
Monsieur [S], [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0184
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [H] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS – #J0001
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Les immeubles des [Adresse 10] sont des immeubles mitoyens soumis à la copropriété des immeubles bâtis. Ils sont situés pour partie à gauche de l’immeuble sis [Adresse 18].
Madame [I] [H] est propriétaire du lot n° 19 du [Adresse 12].
Madame [P] [E] et Monsieur [S] [R] sont propriétaires du lot n° 39 de l’immeuble sis [Adresse 18].
Le lot n°39 est donné à bail à la société VTM.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à faire réaliser les travaux nécessaires à l’arrêt des inflitrations d’eau en provenance de la toiture et produire tous les éléments attestant de la réalisation conforme de ces travaux par des professionnels qualifiés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20] a assigné en intervention forcée et ordonnance commune le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] aux fins de :
— lui voir ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de faire réaliser les travaux de réparation du mur séparatif entre le [Adresse 17] et le [Adresse 20] ;
— voir ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/54434 ;
— le voir condamner à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— le voir condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] sollicite la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/54434 et :
— le débouté du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] ;
— la condamnation in solidum de Madame [P] [E], Monsieur [S] [R] et la société VTM à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
— la condamnation in solidum de Madame [P] [E], Monsieur [S] [R] et la société VTM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 10 janvier 2025, Madame [I] [H] intervient volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] a assigné en intervention forcée et ordonnance commune la société Axa et sollicite la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/54434.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Madame [I] [H] a assigné en intervention forcée et ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Sogessur aux fins d’obtenir la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/54434 et la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
****
Les affaires n° 24/56344, 24/57869, 25/52133 et 25/53501 et 24/54434 ont été jointes.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] maintient oralement ses demandes et précise qu’il ne s’oppose pas à ce que l’astreinte entre en jeu dans un délai raisonnable.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] expose que dès 2022 des inflitrations ont été dénoncées provenant de l’immeuble du 8 voisin.
Il prétend qu’il résulte des multiples échanges entre les parties et des devis que ces désordres trouvent leur origine dans la toiture en mauvais état du [Adresse 20], mais que celui-ci, s’il ne les conteste pas, n’a pas encore effectué les travaux.
Il soutient que les allégations relatives à la nécessité de procéder au préalable aux travaux de réfection du mur du [Adresse 17] ne sont étayées par aucun élément technique.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [I] [H] intervient volontairement et sollicite :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] à réaliser les travaux réparatoires de la partie de sa toiture recouvrant la partie mitoyenne de l’immeuble du [Adresse 11] et notamment le remplacement et raccordement du cheneau et de la gouttière comprenant les façonnages, le moignon, les soudures et un joint de dilatation, la pose d’une nouvelle couverture en zinc et la réfection du solin et plus généralement tous travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations dans le bien lui appartenant et produire tout document justifiant de leur achèvement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise aux fins de déterminer l’origine des désordres.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [H] fait valoir que dès 2022 elle alertait les syndicats de copropriétaires des [Adresse 9] et [Adresse 20] des problèmes d’infiltations affectant son bien, en vain.
Elle allègue que l’ensemble des investigations réalisées démontrent que l’origine des désordres se trouve dans la toiture du [Adresse 20] mais que ce dernier tarde à réaliser les travaux, prétextant devoir attendre la réfection d’un mur mitoyen avec le [Adresse 17] et ce sans justificatif technique.
Elle s’étonne des dernières allégations du syndicat des copropréitaires du [Adresse 20] relative à des remontées capillaires non établies.
Elle précise que le bien est devenu inhabitable et que le dernier locataire a quitté les lieux le 15 janvier 2023 et fait valoir sa perte locative , rappelant qu’elle a souscrit un prêt pour ce bien.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] soulève l’irrecevabilité de Madame [H], sollicite le débouté de l’ensemble des parties à son encontre et à titre subsidiaire, la garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17].
Il sollicite également:
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [I] [H] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— se voir donner acte de ce qu’il procèdera aux travaux dès que le [Adresse 17] aura réparé son mur ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], Madame [I] [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] aux dépens.
A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la réalisation des travaux mais ne peut les réaliser en raison du sinistre intervenu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] et se prévaut des multiples et vaines tentatives auprès de ce dernier, précisant que les travaux de réparation du mur n’ont été votés que le 27 mars 2025 et doivent débuter en septembre.
Il estime que la demande de Madame [H] est irrecevable faute d’intérêt à agir et que celle-ci n’intervient volontairement qu’opportunément pour des raisons financières.
Il prétend que les dégradations de l’appartement de Madame [H] sont en réalité liées à des remontées capillaires et à un défaut de ventilation et qu’il lui appartenait de diligenter tout procédure utile pour déterminer l’origine des désordres.
Il souligne qu’elle bénéficie d’une assurance multirisques habitation et que les devis produits sont erronés.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] sollicite dire n’y avoir lieu à référé et condamner la société Axa France Iard des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Susbidiairement, il sollicite la condamnation de Madame [E] et de Monsieur [R] à le relever et garantir et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
En tout état de cause, il sollicite le débouté de Madame [E] et Monsieur [R], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] et de la société Axa à son encontre et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] fait valoir le contrat d’assurances multirisques immeuble souscrit auprès d’Axa et estime que le véhicule n’est pas indentifiable ce qui implique la mobilisation des garanties contractuelles.
Il fait valoir l’existence de contestations sérieuses en raison de l’absence de pièce technique versée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] permettant de retenir sa garantie rappelant que les désordres prééxistaient à la survenance du sinistre dans le garage.
Il prétend qu’il n’est pas démontré que la totalité du bien de Madame [H] n’est pas exploitable.
Le syndicat des copropriétaires expose par ailleurs que le mur séparatif entre les deux immeubles a souffert d’un sinistre dont la société VTM est à l’origine et rappelle que le copropriétaire bailleur est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des nuisance causées par son locataire.
****
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [P] [E] et Monsieur [S] [R] sollicitent:
— le débouté du syndicat des copropriétaires ;
— se voir relever et garantir par la société VTM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la société VTM aux dépens.
Ils formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [E] et Monsieur [R] font valoir que l’absence de réalisation des travaux sur la toiture résulte d’un choix du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] et non d’une impossibilité technique.
Ils soulignent que le mur n’a jamais menacé de s’effondrer.
Ils prétendent ne pouvoir être en garantie puisqu’ils ne peuvent exécuter des travaux sur les parties communes.
Ils soulignent que l’origine du choc émane de la société VTM.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société VTM sollicite le débouté de toutes les parties et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société VTM expose qu’en juillet 2023, un véhicule circulant à l’intérieur du gararge a percuté le mur mitoyen et causé un trou dans l’épaisseur du mur.
Elle indique que cet événément est indépendant des infiltrations et du mauvais état de la toiture du [Adresse 20] qui prééxistaient.
Elle allègue qu’aucun élément technique ne vient établir un lien entre le choc et une quelconque nouvelle dégradation.
Elle nie tout manquement à ses obligations contractuelles et estime la demande de garantie infondée.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Axa France Iard formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite :
— le débouté du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] de son appel en garantie ;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Axa France Iard expose que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun élément technique justifiant de retarder la mise en oeuvre des travaux, rappelle que les infiltrations prééxistaient au choc et souligne que sa garantie est une garantie dommages pour les véhicules non identifiables.
***
Lors de l’audience, la société Sogessur formule protestations et réserves et s’en rapporte.
Elle précise avoir d’ores et déjà procéder à l’indemnistation de Madame [H] dans le cadre de sa garantie.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [I] [H] est propriétaire du lot n° 19 de l’immeuble sis [Adresse 12] et justifie avoir dénoncé dès 2022 les inflitrations affectant son appartement.
Son intérêt à agir ne peut dès lors être sérieusement contesté et sa demande doit être déclarée recevable.
2/ Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que des inflitrations ont été constatées tant au sein des parties communes que des parties privatives de Madame [H] au sein de l’immeuble sis [Adresse 12]. Dès le 28 juillet 2022, le rapport d’intervention soulignait le solin défectueux entre l’appartement de Madame [H] et la toiture du [Adresse 20], la couverture en mauvais état, le cheneau défecteux et la nécessité pour le syndicat du 8 de procéder aux travaux de réfection.
Les échanges de courriels produits entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et celui du 8, ainsi qu’avec Mme [H] témoignent de la nécessité de procéder urgemment à ces travaux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] ne conteste pas être à l’origine de ces désordres, comme en attestent le devis produit par ses soins et le vote des travaux par la copropriété selon procès verbal d’assemblée générale en date du 16 mai 2023. Aucune pièce ne viendrait évoquer des problèmes de remontées capillaires ou de défaut de ventilation dans les parties privatives comme indiqué lors de l’audience.
Si le syndicat des copropriétaires explique ne pas avoir procédé à ces travaux en raison de l’attente des travaux de réparation du mur mitoyen du [Adresse 17], force est de constater qu’aucun élément technique n’est produit de nature à justifier que les travaux soient liés et que la survenance d’un sinistre sur un mur mitoyen avec le [Adresse 17] et les travaux de réfection à venir aient le moindre impact avec les travaux de réfection de toiture sollicités depuis près de 3 ans.
Il convient dans ces conditions d’ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] de procéder aux travaux selon modalités prévues au présent dispositif. Eu égard au temps écoulé, le prononcé d’une astreinte s’impose, sans qu’il y ait lieu de s’en réserver le liquidation, étant précisé que conformément à l’accord du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et de Madame [H], l’astreinte ne commencera à courir que le 1er décembre 2025.
2/ Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [I] [H] justifie par les pièces produites et notamment par le procès verbal de constat réalisé le 25 juin 2024 que l’appartement est extrêmement humide, le mur du salon étant dégradé, le parquet et placard moisis et gonflés par l’humidité, le carrelage de la douche décollé. Le commissaire de justice souligne l’importance des dégradations liées à la forte humidité et l’inhabitabilité de l’appartement.
Elle justifie ainsi de son impossibilité de le louer, le dernier locataire ayant quitté les lieux depuis le 15 janvier 2023, étant rappelé qu’elle a alerté le syndicat des copropriétaires depuis 2022.
Force est constater que le syndicat des copropriétaires n’a effecuté aucune diligence pour procéder aux travaux de nature à faire cesser les désordres et ce alors même qu’il est constant que les travaux ont été autorisés par l’assemblée générale du 16 mai 2023.
Il convient par conséquent d’allouer à Madame [H] une provision au titre de la perte de loyer de 25.920 euros dont il convient de déduire la somme perçue au titre del’assurance propriétaire non occupant soit 6500 euros, à savoir la provision de 19420 euros.
En revanche, Madame [I] [H] sera déboutée en l’état de sa demande de provision pour travaux de réfection, le devis produit intégrant un grand nombre de postes dont il n’est pas établi qu’ils aient souffert des désordres et ne pouvant être dès lors considéré comme non sérieusement contestable.
3/ Sur la garantie
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il n’ait pu procéder aux travaux de toiture en raison du sinistre intervenu sur le mur mitoyen avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] et sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir ce dernier le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En l’absence de toute garantie par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], les demandes de garantie par Madame [E] et Monsieur [R], de ceux-ci par la société VTM et par la société Axa sont sans objet.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], à Madame [I] [H] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] au paiement de la somme de 3000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] au paiement à Madame [P] [E] et Monsieur [R] de la somme de 2000 euros sur ce même fondement.
Il est équitable de condamner Madame [P] [E] et Monsieur [R] au paiement à la société VTM de la somme de 2000 euros sur ce même fondement.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa et de la société Sogessur les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [I] [H] recevable ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à réaliser les travaux réparatoires de la partie de sa toiture recouvrant la partie mitoyenne de l’immeuble du [Adresse 11] et notamment le remplacement et raccordement du cheneau et de la gouttière comprenant les façonnages, le moignon, les soudures et un joint de dilatation, la pose d’une nouvelle couverture en zinc et la réfection du solin et plus généralement tous travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations et à produire tous les éléments attestant de la réalisation conforme de ces travaux par des professionnels qualifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2025 pendant un délai de 3 mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] au paiement à Madame [I] [H] de la provisionde 19 420 euros (dix neuf mille quatre cent vingt euros) au titre de sa perte de loyers pour la période du 15 janvier 2023 au 15 janvier 2025 ;
Déboutons Madame [I] [H] de sa demande de provision au titre des travaux de réfection ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] de sa demande de garantie par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] ;
Condamons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], à Madame [I] [H] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] au paiement à Madame [P] [E] et Monsieur [R] de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [E] et Monsieur [R] au paiement à la société VTM de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société Axa de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société Sogessur de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 27] le 05 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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