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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTV5
N° de Minute : L 25/00193
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Commune DE [Localité 11]
C/
[D] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Commune DE [Localité 11] prise en la personne de son Maire en exercice domicilé à [Adresse 8]
représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [C] [M], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8502/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2018, avec effet immédiat, la commune de [Localité 10] représentée par le maire en exercice a conclu avec Madame [D] [C] [M] un contrat d’occupation précaire portant sur la mise à disposition d’un appartement appartenant à la commune type studio meublé à usage d’habitation sis [Adresse 6], pour une durée indéterminée et moyennant le versement d’une redevance mensuelle révisable de 220 euros outre 50 euros de charges.
Par courrier du 17 décembre 2020, la ville de [Localité 10] représentée par son maire en exercice a notifié à Mme [C] [M] son intention de récupérer le logement soulignant qu’elle n’avait pas donné suite aux propositions de relogement.
Par délibération du 14 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de [Localité 10] a acté la mise en vente du bien communal sis [Adresse 3] dont les logements occupés devront être libérés par leurs occupants, lesquels seront accompagnés par les services municipaux pour retrouver un logement à l’issue de la période hivernale.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2021, accusé de réception non produit, la commune de [Localité 10] a mis en demeure Madame [D] [C] [M] de quitter les lieux pour le 13 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, remis à sa personne, la commune de [Localité 10] a mis en demeure Madame [D] [C] [M] de quitter les lieux dans les huit jours.
Par exploit du 2 juillet 2024, la commune de Pont à Marcq a fait assigner Madame [D] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1224 et suivant du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la caducité de la convention d’occupation précaire du 1er septembre 2018 à compter du 1er juillet 2021,
— condamner la défenderesse à libérer le logement qu’elle occupe irrégulièrement depuis le 1er juillet 2021 et le laisser libre de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification du commandement de l’article L.412-1 du code des procédure civile d’exécution,
— autoriser la Commune de [Localité 10], à défaut de libération effective du lieu à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Mme [C] [M] et de tous occupants de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [D] [C] [M] à lui payer la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [C] [M] aux dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du Nord le 3 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle la commune de [Localité 10], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Madame [D] [C] [M], comparante en personne a sollicité le renvoi de l’affaire expliquant avoir un rendez-vous avec le maire de la commune de [Localité 7] en vue de l’attribution d’un logement
Le demandeur s’est opposé à la demande de report soulignant l’urgence de la situation, l’immeuble communal occupé par Mme [C] [M] devant être vendu et déplorant l’attitude de la défenderesse qui a refusé toutes les propositions de relogement.
L’affaire a été retenue.
Mme [C] [M] sollicite le rejet des demandes précisant qu’elle ne refuse pas de quitter les lieux mais reste dans l’attente d’une solution de relogement. Elle ajoute que toutes ses difficultés prennent leur origine dans une procédure de divorce qu’elle a injustement subie.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime juridique applicable
La convention d’occupation précaire est un contrat par lequel une personne, dénommée « le bailleur » confère un droit d’occupation d’un local déterminé à une autre personne dénommée « l’occupant », moyennant le versement d’une redevance. Il s’agit d’une occupation caractérisée par un élément de précarité indépendant de la volonté des parties. Cette convention est soumise aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
En l’espèce, le contrat par lequel la commune de [Localité 10] a mis à la disposition un logement à Mme [C] [M] doit être qualifié de convention précaire.
Sur le constat de résiliation de la convention d’occupation précaire et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat d’occupation précaire mentionne que « la résiliation de la présente convention peut intervenir à tout moment, moyennant sa notification par le bailleur au preneur dans un délai de préavis de 3 mois ».
L’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, la commune de [Localité 10] justifie avoir adressé à Madame [D] [C] [M] des mises en demeure d’avoir à quitter les lieux par courriers des 17 décembre 2020 et 29 juillet 2021 et par sommation de quitter les lieux du 12 juin 2023.
Par délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal a évoqué la situation de Mme [C] [M] et son maintien dans les lieux malgré les demandes de quitter les lieux. Il a été acté par une majorité le recours à un huissier pour formaliser la sortie.
La commune justifie d’échange de courriels avec PARTENORD HABITAT confirmant les recherches en cours concernant le relogement de Mme [C] [M] et les nombreux échanges avec elle.
Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’un logement lui a été proposé le 31 août 2023.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 13 septembre 2023.
Madame [D] [C] [M] ne justifie pas de la précarité de sa situation et des motifs des refus de relogement
Il convient en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire du 1er septembre 2018 et d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [C] [M] et de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C] [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Madame [D] [C] [M] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire conclue le 1er septembre 2018 entre la commune de [Localité 10] et Madame [D] [C] [M] concernant l’appartement de type studio à usage d’habitation, sis [Adresse 5] à [Localité 10] à la date du 13 septembre 2023 ;
ORDONNE, à défaut pour Madame [D] [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, et restitué les clefs dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire. » ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Madame [D] [C] [M] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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