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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 déc. 2024, n° 24/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/43
N° RG 24/03515 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3Y5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
le
1 ccc à Me BLONDE (15)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SDC DE LA [Adresse 3]
représenté par son syndic, la société FONCIA NORMANDIE, SAS, immatriculée sous le numéro 394 288 401 au RCS de ROUEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me BADREAU, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
— signé par Sabine ORSEL, présidente et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [C] [Z] est propriétaire des lots n°514 (studio), n°435 (parking) et n°484 (cave) au sein de LA [Adresse 3], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Invoquant des charges demeurées impayées, le syndic en exercice, la SAS FONCIA NORMANDIE, l’a mis en demeure de payer par courrier du 7 février 2024, lui a adressé une relance le 28 février 2024 et lui a fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété le 23 mai 2024.
Par acte du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 3], représentée par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE, a fait assigner [E] [C] [Z] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner [E] [C] [Z] à lui payer la somme de 2 925,02 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 1er octobre 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 7 février 2024 sur la somme de 1 716,05 euros et à compter de l’assignation sur le solde ;
— condamner [E] [C] [Z] à lui payer la somme de 855,35 euros, au titre des frais nécessaires ;
— condamner [E] [C] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ;
— condamner [E] [C] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner [E] [C] [Z] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer et les droits d’engagement de poursuite mise à la charge du créancier.
À l’audience du 6 novembre 2024, [E] [C] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
N° RG 24/03515 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3Y5 – jugement du 04 décembre 2024
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production :
— des procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièce n°6, 7,8 et 10) ;
— d’un décompte établi au 1er octobre 2024, dont il résulte que [E] [C] [Z] est débiteur de la somme de 3 780,37 euros, en ce compris les frais de poursuite pour un total de 855,35 euros, malgré une mise en demeure adressée le 7 février 2024.
[E] [C] [Z], qui ne comparaît pas, ne soumet à la juridiction aucun moyen contraire.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat de copropriété fait valoir que la carence d’un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d’une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voir une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l’immeuble. Le non-paiement de charges par un copropriétaire oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.
Il sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le défaut de paiement des charges, pendant près de deux ans, cause nécessairement un préjudice au syndicat de copropriété. Celui-ci ne produit pas d’élément permettant d’en apprécier l’ampleur et il sera dès lors attribué une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[E] [C] [Z], qui succombe, sera tenu aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer et les droits d’engagement de poursuite mise à la charge du créancier, et sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
CONDAMNE [E] [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 3], représentée par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE la somme de 2 925,02 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE [E] [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à LA [Adresse 3], représentée par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE la somme de 855,35 euros TTC au titre des frais de poursuite ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du 7 février 2024 ;
CONDAMNE [E] [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 3], représentée par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE, la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [E] [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à LA [Adresse 3], représentée par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [E] [C] [Z] aux entiers dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer et les droits d’engagement de poursuite mise à la charge du créancier .
Le greffier Le président
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