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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 23/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01666 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Marie MICHEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
Représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Marie MICHEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Marie MICHEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me BOUYSSI
Copie exécutoire à :
— Me BOUYSSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 juin 2023 par laquelle M. [S] [U], M. [E] [M] et M. [I] [G] ont ensemble engagé une action en justice contre la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) de CHÂTELLERAULT (86) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir l’annulation de mesures de recouvrement pour une créance pour laquelle l’Etat luxembourgeois a fait appel à l’assistance internationale au recouvrement ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [S] [U], M. [E] [M] et M. [I] [G] : assignation précitée ;la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) : 19 décembre 2023 ;
Vu la clôture ordonnée au 18 avril 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’exception d’incompétence opposée à titre principal par la Direction des Créances Spéciales du Trésor.
Par application combinée des articles 75, 789 1° et 802 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence au profit du juge luxembourgeois, opposée à titre principal par la Direction des Créances Spéciales du Trésor, devait être portée en temps utile devant le juge de la mise en état, de sorte que le juge du fond n’a pas le pouvoir pour connaître aujourd’hui de cette exception.
2. Sur les demandes principales en constat du litige en cours au Luxembourg, en suspension des mesures de recouvrement dans l’attente de l’épuisement de ce litige, et en annulation des mesures de recouvrement en France mises en oeuvre par la Direction des Créances Spéciales du Trésor.
L’article 14 de la Directive 2010/24/UE dispose que : « 1. Les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci.
2. Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.
3. Lorsqu’une action visée au paragraphe 1 a été portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l’objet d’une contestation.
4. Dès que l’autorité requise a été informée des éléments visés au paragraphe 3, soit par l’autorité requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d’exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante conformément au troisième alinéa.
À la demande de l’autorité requérante, ou lorsque l’autorité requise l’estime nécessaire, et sans préjudice de l’article 16, l’autorité requise peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre requis le permettent.
L’autorité requérante peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requérant, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d’une créance, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requis le permettent. Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre requis.
Si une procédure amiable a été lancée par les autorités compétentes de l’État membre requérant ou de l’État membre requis, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l’assistance a été demandée, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées jusqu’à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation de la plus haute urgence résultant d’une fraude ou d’une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le deuxième alinéa s’applique. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que la Direction des Créances Spéciales du Trésor justifie avoir été informée par l’autorité fiscale luxembourgeoise, ici requérante, en date du 15 juin 2023, que le recouvrement pouvait être poursuivi en France en l’état notamment du rejet d’une contestation en date du 02 juin 2022 au Luxembourg (pièce DCST n°19).
Il résulte de ces seules constatations que la Direction des Créances Spéciales du Trésor était en droit de recouvrer en France la créance dans l’intérêt du Luxembourg, étant rappelé qu’il ne peut en aucun cas être demandé à la présente juridiction d’apprécier le fond du litige quant à la contestation de la créance fiscale au Luxembourg, ceci relevant exclusivement du juge luxembourgeois.
En outre, les demandeurs ne justifient pas que leur contestation de la créance fiscale au Luxembourg aurait abouti à une issue qui leur serait favorable, leur permettant de formuler une demande de remboursement en France en application de l’article précité 14 § 4 alinéa 3 in fine de la Directive 2010/24/UE.
Dès lors, toutes les demandes au fond sont rejetées.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les demandeurs supportent in solidum les dépens.
Aucune partie ne présente de demande au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence opposée par la Direction des Créances Spéciales du Trésor ;
REJETTE toutes les demandes de M. [S] [U], M. [E] [M] et M. [I] [G] ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [U], M. [E] [M] et M. [I] [G] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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