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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 23/06074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/06074 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVGT
AFFAIRE : [V] [Z] / [P], La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine, [X] [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
DEFENDERESSES
[P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 93
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en la forme des référés contradictoire du 26 février 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants communs [Y], [W] et [R] [Z] à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros au total.
Par courrier du 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF) a notifié à M. [Z] l’engagement d’une procédure de paiement direct sur sa pension de retraite pendant 24 mois pour le règlement des sommes suivantes :
-12 376,76 euros au titre d’impayés dus pour la période de juin 2021 à mai 2023,- 3 391,01 euros représentant la pension mensuelle due actuellement à Mme [L], – 390,67 euros représentant le montant mensuel des frais de gestion,
soit 23 règlements de 4 297,30 euros et une dernière mensualité de 4 299,20 euros.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, M. [Z] a assigné Mme [L] et la CAF devant le juge de l’exécution.
Outre le rejet des prétentions adverses et la mainlevée, M. [Z] sollicite principalement, de juger irrégulière la procédure de paiement direct, subsidiairement, la compensation de sa dette avec les sommes versées en exécution du protocole d’accord transactionnel du 22 novembre 2019, la condamnation de Mme [L] à des dommages et intérêts de 10 000 euros et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En défense, Mme [L] conclut à l’irrecevabilité, à tout le moins, au rejet des prétentions adverses, à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La CAF conclut également au rejet des demandes de M. [Z] et réclame une indemnité de procédure de 800 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée
Conformément à l’article R.213-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le débiteur de la pension sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur la régularité de la procédure de paiement direct
D’après l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, dès lors qu’une échéance de pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par décision de justice exécutoire.
Il est de droit constant que le créancier n’a pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la procédure puisqu’il appartient au débiteur d’établir la preuve du paiement, par application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Selon l’article L. 213–4 de ce même code, la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Si elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les 24 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est alors fait par fractions égales sur une période de 24 mois.
Conformément à l’article R. 213-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés”.
En l’espèce, l’ordonnance en la forme des référés du 26 février 2015 a fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants communs [Y], [W] et [R] [Z] à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros au total.
En l’absence de contestation élevée quant à la signification de la décision, Mme [L] justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, dont elle est fondée à se prévaloir à l’encontre de M. [Z].
Au soutien de sa demande de mainlevée, M. [Z] fait valoir que la procédure de paiement direct est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable.
Néanmoins, ainsi que le soutient à juste titre Mme [L], la mise en demeure prévue à l’article R. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, applicable aux commissaires de justice, n’est pas opposable à l’organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d’un créancier aliments.
Au surplus, la CAF justifie avoir adressé un courrier à M. [Z] le 16 mars 2023 préalablement à la mise en place de la procédure de paiement direct selon les formalités de l’article R.582-8 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la procédure diligentée est régulière.
Sur la demande de compensation
M. [Z] allègue également qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 22 novembre 2019 aux termes duquel les parties ont fixé globalement les comptes entre les parties relativement à l’acquisition d’un bien immobilier financé par M. [Z] et dont la jouissance a été concédée à titre gratuit à Mme [L] et aux enfants communs, à charge pour elle d’en régler les taxes et charges y afférant et de verser mensuellement sur les comptes bancaires des enfants la somme de 230 euros. Il fait valoir que les obligations prévues audit protocole ont été concédées en considération de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et que l’ensemble est indivisible.
Il soutient enfin que Mme [L] ayant été défaillante dans l’exécution de ses obligations résultant dudit protocole, il s’est vu contraint de régler diverses sommes en ses lieux et place, si bien qu’il a procédé à une compensation avec les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Néanmoins, s’il résulte de l’article 1347-1 alinéa 1er du code civil, que la compensation peut avoir lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, l’article 1347-2 du même code dispose également que les créances insaisissables, notamment les créances alimentaires, ne sont compensables que si le créancier y consent.
En l’espèce, Mme [L] est créancière de pensions de nature alimentaire pour l’entretien des trois enfants communs, constituant des créances insaisissables. Elle doit donc consentir de manière expresse à la compensation pour qu’il en soit fait application.
M. [Z], qui se prévaut du silence valant acceptation et de l’absence de contestation de Mme [N], ne rapporte pas la preuve d’un consentement positif à l’application de la compensation allégué.
Par conséquent, les demandes de compensation et de mainlevée seront rejetées.
Sur la diminution de la contribution au titre de l’élargissement du droit de visite et d’hébergement de M. [Z]
Par ailleurs, M. [Z] prétend avoir procédé, à compter de janvier 2022, à des retenues au prorata de l’élargissement de son droit de visite et d’hébergement. Il soutient que Mme [L] a perçu les pensions alimentaires diminuées sans élever de contestations.
Néanmoins, se prévalant uniquement de l’acceptation tacite de Mme [L], celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’une telle modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ait résulté d’un commun accord des parties.
Aucune décision n’a par ailleurs été rendue par le juge aux affaires familiales postérieurement à l’ordonnance en la forme des référés du 26 février 2015.
Dès lors, en l’absence de révision conventionnelle ou judiciaire de la pension alimentaire, la demande de mainlevée formée à ce titre sera rejetée.
Sur le montant de la créance
Aux termes du décompte en date du 21 mai 2024 produit en pièce n°5 par la CAF, la pension alimentaire revalorisée s’est élevée à 3 112,56 euros en 2021, 3 197,57 euros en 2022 et 3 391,01 euros en 2023.
Il s’ensuit que le montant total des contributions dues pour la période litigieuse de juin 2021 à mai 2023 s’élevait à :
juin 2021 à décembre 2021 : 7 X 3 112,56 euros = 21 787,92 euros, janvier 2022 à décembre 2022 : 12 X 3 197,57 euros = 38 370,84 euros, janvier 2023 à mai 2023 : 5 X 3 391,01 euros = 16 955,05 euros, soit 77 113,81 euros.
Il résulte par ailleurs des attestations de la Société générale Banque privée des 10 et 21 juillet 2023 versées aux débats par M. [Z] (pièces n°14 et n°15) et des extraits de relevés bancaires produits par Mme [L] (pièce n°9) que M. [Z] a procédé au paiement de 23 mensualités de juin 2021 à mai 2023 pour la somme totale de 64 737,05euros.
C’est donc à juste titre que Mme [L] et la CAF soutiennent être fondés à poursuivre la procédure de paiement direct à hauteur de 12 376,76 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période de juin 2021 à mai 2023.
M. [Z], mal fondé à se prévaloir d’erreurs affectant les sommes dues, sera par conséquent débouté de sa demande de mainlevée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
Néanmoins, M. [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus, ni d’un préjudice, le titre exécutoire fondant la procédure de paiement direct prévoyant le versement de la contribution entre les mains de la mère, n’ayant fait l’objet d’aucune révision conventionnelle ou judiciaire postérieurement à la majorité des enfants communs.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Si le défaut de paiement spontané des causes de l’ordonnance en la forme des référés du 26 février 2015 en dépit du caractère exécutoire de ladite décision et l’introduction de la présente instance fondée sur des moyens manifestement infondés, caractérisent la faute de la part de M. [Z], Mme [L] ne rapporte néanmoins pas la preuve de la réalité du préjudice allégué quant à la souscription contrainte du crédit pour faire face aux dépenses accrues liées aux études supérieures et séjours à l’étranger des enfants communs.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Néanmoins, le dernier alinéa dudit article exclut son application aux dettes d’aliment.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [Z] sera condamné aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Condamne M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] à payer à la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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