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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 févr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3ZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [J]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
sous curatelle renforcée de l’ATG DE [Localité 4]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 31 Janvier 2025 ;
Vu la décision du 25 octobre 2024 du directeur de l’établisssement hospitalier décidant d’une programme de soins à compter du 29 octobre 2024 ;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 31 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Mme [C] [T] de l’ATG de [Localité 1], curatrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 11 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ;Monsieur [S] [J], dûment avisé, assisté par Maître LAPLANE Nathalie, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [J] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [I] en date du 31 Janvier 2025 faisant état des éléments suivants : “Décompensation de sa psychologie bipolaire marquée par une instabilité thymique, propos incohérents et opposition aux soins” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 Février 2025 le docteur [G] [E] indique: “Le patient est très excité sur le plan psychomoteur. Il est désinhibé sur le plan sexuel. Le contact est familier. Il tient un discours clair à rythme accéléré avec un saut du coq à l’âne, logorrhéique. Les fonctions instinctuelles sont instables avec un raccourcissement des phases de sommeil.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [J] s’est exprimé, passant du coq à l’âne ; qu’il ressort de ses déclarations qu’il admet qu’il ne prenait pas certains des médicaments prescrits de son traitement médical malgré le passage quotidien de l’infirmière ; qu’il déclare néanmoins qu’il se pliera à la décision des médecins mais souhaite rentrer chez lui pour retrouver sa compagne ; qu’il exprime des revendications sur le déroulement de son hospitalisation, notamment le souhait d’être autorisé à fumer 11 cigarettes par jour;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il ressort des débats que l’état de Monsieur [S] [J] n’est pas stabilisé et que son consentement au soin est précaire;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 6] le 11 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Février 2025
Le Greffier
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