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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 21/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [N] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00471 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2FN
Minute N° : 25/00178
CONTENTIEUX [N] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
52 Impasse de Marignane
84200 CARPENTRAS
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
Société EIFFAGE RAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 629 800 988, dont le siège est ,
3-7 place de l’Europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [E] [Y], Juge,
Monsieur Michel [N] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, et en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire à : CPAM HD VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a été embauché par la SAS EIFFAGE RAIL, dans le cadre d’un contrat de chantier/contrat initiative-emploi, à compter du 17 juin 2013, en qualité de poseur de voies.
Le 26 avril 2016, Monsieur [U] [W] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 avril 2016 par le docteur [P] [I], faisant état d’une « épicondylite chronique gauche » et d’une première constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 25 avril 2016 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2016.
Monsieur [U] [W] a été en arrêt de travail prescrit et indemnisé jusqu’au 16 juin 2018.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle, par décision du 03 octobre 2016.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 17 juin 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 08%.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 28 juin 2018, Monsieur [U] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 31 août 2018, Monsieur [U] [W] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 07 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange a, notamment, condamné la SAS EIFFAGE RAIL pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de réentraînement au travail et rééducation professionnelle des salariés malades ou blessés handicapés.
Le 25 octobre 2019, Monsieur [U] [W] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.
Le 19 août 2020, la CPAM du Vaucluse a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de l’employeur à la tentative de conciliation.
Par courrier adressé le 23 juin 2021, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [U] [W] demande au tribunal de :
Juger que la maladie professionnelle dont il souffre (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) est due à la faute inexcusable de son employeur la SAS EIFFAGE RAIL ;Fixer à son maximum la majoration du capital allouée à la victime ;Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] [W],
Ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes avec pour mission de : 1. Convoquer dans le respect des textes en vigueur Monsieur [U] [W] et se faire remettre tous documents utiles ;
2. Se faire communiquer par la victime, les parties ou tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable, au besoin de ses proches et de tous sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions et les principales étapes de l’évolution de l’état de santé de la victime ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l 'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si l’accident du travail a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel. ;
10. Procéder, dans le respect du contradictoire, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
11. A l’issue de cet examen clinique, analyser dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur :
La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaines, directes et exclusives avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle en préciser la durée et le taux ;
13. Retenir comme date de consolidation celle fixée par la CPAM du Vaucluse ;
14. Chiffrer le taux, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
16. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Donner un avis sur l’existence et la nature de l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie ; l’acte sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
20. Indiquer le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en décrivant avec précision les besoins, la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation et futurs, sont à prévoir en précisant la fréquence de leur renouvellement ;21. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un délai de rigueur déterminée de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse ;Rappeler que les honoraires de l’expert seront fixés dans les conditions prévues par l’article R.144-14 du code de la sécurité sociale ;Désigner un magistrat pour surveiller les opérations d’expertise ;Allouer à Monsieur [U] [W] une provision de 8.000,00 euros à valoir sur l‘indemnisation de ses préjudices ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ;Dire et Juger que la CPAM du Vaucluse fera l’avance des sommes dues à Monsieur [U] [W] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS EIFFAGE RAIL ;Condamner l’employeur, la SAS EFFAGE RAIL, à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS EIFFAGE RAIL demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [W] de ses demandes comme se heurtant à la prescription ;Le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Subsidiairement,
Débouter Monsieur [U] [W] de ses demandes, en l’absence de faute inexcusable pouvant être reprochée à l’employeur ;Le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la mission confiée à l’expert désigné à l’évaluation des seuls préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste perte de chance de promotion professionnelle qui ne relève pas de la compétence médicale ;Confier à l’expert le soin de déposer un pré rapport d’expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations ;Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de provision, ou à tout le moins, la réduire à de bien plus justes proportions ; Dire que la CPAM fera l’avance des condamnations par impossible prononcées.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L’assistance d’une tierce personne… – Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— Condamner l’employeur à rembourser à la CPAM du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS [N] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il ne sera par ailleurs pas statué sur la demande de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Vaucluse, demande qui plus est sans objet, ces caractères étant de droit à l’égard d’une partie à l’instance.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2ème, 29 Juin 2004, n° 03-10.789).
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Civ. 2ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490 ; Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-70.419).
L’acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.
La prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L.452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation. (Soc. 13 mai 1993, n° 90-19.548 ; Civ. 2ème., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [W] a déclaré une maladie professionnelle en date du 26 avril 2016, dont le certificat médical initial date du 25 avril 2016 qui mentionne une première constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 25 avril 2016 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2016 et que le paiement des indemnités journalières a cessé le 16 juin 2018. Il n’est pas contesté que, dans le délai d’action de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, Monsieur [U] [W] a saisi la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation relative à la faute inexcusable de son employeur, ce qui a eu un effet interruptif jusqu’à ce que l’organisme fasse connaître à Monsieur [U] [W] le résultat de la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2020 reçue le 25 août 2020, date à laquelle un nouveau délai de deux a commencé à courir, expirant donc le 25 août 2022.
Dès lors, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 juin 2021, Monsieur [U] [W] a agi dans le délai prescrit et son action doit être déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie pendant la période d’exposition au risque.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque pour l’en préserver, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
*Sur la conscience du danger par l’employeur
Monsieur [U] [W] fait valoir qu’il a été victime d’un premier accident du travail le 25 février 2015 ; que lors de la visite médicale de reprise du 23 novembre 2015, le médecin du travail a établi une fiche médicale d’aptitude avec réserves, soit « pas de travail avec outils vibrants à mains et port de charge limitée à 25 kg » ; que malgré ces réserves, aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour adapter son poste de travail de poseur de voies ferrées impliquant l’utilisation d’outils vibrants et le port de charges lourdes de plus de 25 kg, alors même qu’il ne pouvait qu’avoir conscience du danger que représentait pour Monsieur [U] [W] d’effectuer de tels efforts physiques.
La SAS EIFFAGE RAIL ce contente de prendre acte de l’argumentation de Monsieur [U] [W] sur ce point.
La caisse s’en remet.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le poste de poseur de voies de Monsieur [U] [W] impliquait initialement l’utilisation d’outils vibrants à mains et le port de charges supérieures à 25 kg ; que Monsieur [U] [W] bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la période du 15 février 2011 au 14 février 2016, puis sur la période du 15 février 2016 au 14 février 2021 et que le médecin du travail a émis, à l’occasion d’une visite de reprise du 23 novembre 2015, suite à un accident du travail du 25 février 2015, soit préalablement à la constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 25 avril 2016, un avis d’aptitude faisant état de réserves d’aptitude telles que « pas de travail avec outils vibrants à mains » et « port de charges limité à 25 kg », de sorte qu’il est établi que l’employeur avait nécessairement depuis cette date, conscience du danger auquel il exposait le salarié en lui faisant réaliser des travaux comprenant l’utilisation d’outils vibrants à mains et/ou le port de charges supérieures, l’avis rendu par le médecin du travail étant clair et dénué de toute ambigüité sur la nécessité d’exclure l’utilisation d’outils vibrants à mains et de limiter le port de charges à 25 kg dans l’activité de Monsieur [U] [W].
*Sur les mesures de protection prises par l’employeur
Monsieur [U] [W] fait valoir que malgré les réserves émises par le médecin du travail, aucune mesure n’a été prise par son employeur pour adapter son poste de travail et qu’il a été contraint de continuer à utiliser des outils vibrants et à porter des charges lourdes de plus de 25 kg : ainsi, aucun entretien individuel n’a été réalisé; de même aucun aménagement ni changement de poste n’a été envisagé ou mis en oeuvre.
La SAS EIFFAGE RAIL indique, quant à elle, que Monsieur [U] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du manquement qu’il invoque et notamment que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été respectées ; qu’il se contente de verser aux débats des photographies du matériel utilisé dans le cadre de ses fonctions ; que rien ne permet de s’assurer que ces outils étaient utilisés par le salarié après l’accident du travail, ni même que ces derniers provoquaient des vibrations ; que Monsieur [U] [W] ne verse aux débats aucune réclamation au sujet du non-respect des préconisations et aucune attestation. L’employeur sollicite par conséquent à ce que le requérant soit débouté de ses demandes. Il ajoute que même à supposer qu’il n’ait pas respecter les préconisations du médecin du travail, ce qui n’est pas démontré, il n’y a pas de lien de causalité démontré entre ce prétendu manquement et la survenance de la maladie ; qui à la différence de l’accident du travail, résultant d’un événement soudain, est la conséquence de l’exposition prolongée à un risque lors de l’exercice habituel d’une profession. La SAS EIFFAGE RAIL précise que, dans ce cadre, la constatation de la maladie date du 25 avril 2016, que la visite médicale de reprise suite à l’accident du travail remonte au 23 novembre 2015 et que la maladie n’a pas pu se développer dans ce laps de temps. Elle estime par conséquent, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu non-respect des préconisations et la maladie déclarée. Elle poursuit en rappelant que la maladie dont a été reconnue atteint Monsieur [U] [W] est inscrite au tableau de maladies professionnelles n°57 et que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de la provoquer comprend des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination », tels « des mouvements de serrage d’un manche (marteau, outil) avec travail en force, des mouvements simultanés de rotation de l’avant-bras de flexion du poignet, des mouvements de la main pour frapper des objets » comme énoncé dans le document médical produit par Monsieur [U] [W] lui-même. Elle en conclut que le port de charges supérieures à 25 kg et l’utilisation d’outils vibrants ne sont pas des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et que là encore il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu non-respect des préconisations et la survenance de la maladie.
Monsieur [U] [W] fait valoir au contraire, que ce n’est pas à lui d’apporter la preuve que la SAS EIFFAGE RAIL n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, mais que c’est à la SAS EIFFAGE RAIL de prouver qu’elle a pris les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de son salarié et qu’elle s’est effectivement conformée aux restrictions d’aptitude du médecin du travail ; que la SAS EIFFAGE RAIL ne justifie justement d’aucun aménagement de poste de travail, ni d’aucun changement d’emploi ou de reclassement sur un autre poste adapté ; qu’aucun avenant n’a été régularisé, que le CSE (comité social et économique) n’a pas été saisi d’une demande de transformation ou d’aménagement de poste de travail et qu’il a continué à travailler dans les mêmes conditions qu’auparavant. Il ajoute que dans la mesure où la maladie professionnelle dont il est atteint provient incontestablement de ses conditions de travail, il appartient à la SAS EIFFAGE RAIL de justifier des mesures qu’elle a mises en place pour limiter, voire supprimer l’apparition de ce risque professionnel, ce qu’elle ne fait pas. Il en conclut que la faute inexcusable de la SAS EIFFAGE RAIL est à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il incombe au salarié de démontrer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis, et notamment, l’absence de mise en place par son employeur des mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il est exposé.
Le tribunal constate ensuite en l’espèce que Monsieur [U] [W] se contente d’affirmer que, suite à son accident du travail du 25 février 2015 et à la visite de reprise du 23 novembre 2015 au cours de laquelle le médecin du travail l’a reconnu apte à son poste de travail de poseur de voies avec comme réserves « pas de travail avec outils vibrants à mains » et « port de charges limité à 25 kg », il a continué à travailler dans les mêmes conditions de travail qu’auparavant et que la SAS EIFFAGE RAIL n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et de produire des photographies de tirefonneuses rail issues d’une recherche sur le moteur de recherche Google.
Force est de constater que Monsieur [U] [W] ne rapporte pas la preuve que la SAS EIFFAGE RAIL n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé suite aux préconisations du médecin du travail « pas de travail avec outils vibrants à mains » et « port de charges limité à 25 kg ».
Par conséquent, Monsieur [U] [W] sera nécessairement débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS EIFFAGE RAIL et de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige et au regard de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et Monsieur [U] [W] et la SAS EIFFAGE RAIL seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [U] [W] ;
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS EIFFAGE RAIL et de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
Déboute Monsieur [U] [W] et la SAS EIFFAGE RAIL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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