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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 mars 2025, n° 20/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/01877 – N° Portalis DB37-W-B7E-FCHK
JUGEMENT N°
Expédition du 03/03/2025
G à Mme/Me [B]
G à M./Me LENTIGNAC
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[N], [A] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
concluant par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2020/346 en date du 15 mai 2020,
d’une part,
DEFENDEUR
[E], [H] [L]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
concluant par Me LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière
Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2020,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de madame [N], [A] [I] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13],
et
de monsieur [E], [H], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à la mairie de [Localité 11],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 décembre 2019,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE madame [N] [I] épouse [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes concernant l’enfant [W],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par madame [N] [I] et monsieur [E] [L] à l’égard de [X], [M], [R], [C], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13], [D], [O], [Y], [F], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] et de [G], [T], [S], [J], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* durant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18h, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d’hébergement,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 8h à 18h,
DIT que madame [N] [I] est dispensée du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce, jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Magali MANUOHALALO, avocat de madame [N] [I] épouse [L], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2020/346 en date du 15 mai 2020,
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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