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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 août 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01426
Minute n° 25/639
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [E]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 28 Août 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [X] [E]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 27 août 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 Août 2025, reçu au Greffe le 25 Août 2025, concernant Mme [X] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Août 2025 de Mme [X] [E], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[X] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 30 novembre 2024. La décision du juge des libertés autorisant l a poursuite des soins a ensuite été confirmée pala cour d’appel le 24 décembre 2024.
Elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 13 janvier 2025.
Elle a fait l’objet d’une décision de réintégration en date du 1er août 2025, dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du juge du 12 août 2025, suivie d’un programme de soins le 14 août puis d’une réintégration en hospîtalisation complète dès le 19 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.
La patiente contexte le contenu des certificats médicaux, elle s’estime victime de sa famille précisant qu’elle prenait réguilièrement son traitement. Elle souhaite la levée de la mesure.
Le conseil de [X] [E] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison:
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que les certificats médicaux de 24 et 72 h n’ont pas été établis à la suite de la réintégration de la patiente, que la mesure serait disproportionnée à l’état de la patiente, les certificats médicaux ne décrivant pas en quoi l’ état mental de la patiente imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et en quoi le programme de soins n’était plus suffisant et enfin que l’avis motivé ne répond pas aux exigences de l’article R3211-24 CSP.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée. Le moyen soulevé sur ce point sera rejeté.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 19 août 2025 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée que la patiente, atteinte de troubles bipolaires, a présenté des troubles du comportement avec hétéro agressivité au domicile parental. Le médecin évoque un doute sur un épisode hypomaniaque. Ce certificat médical n’est pas en lui-même suffisamment circonstancié sur la nécessité des soins. De plus, aucun certificat médical mensuel postérieur à celui dui 3 juillet 2025 n’est joint à la saisine.
Par ailleurs, s’agissant de l’avis motivé :
Il convient de rappeler les dispositions de l’article R.3211-24 selon lesquelles l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, l’ avis médical motivé du Dr [H] en date du 25 août 2025 joint à la saisine, qui doit décrire les manifestations des troubles indique : “l’humeur se normalise progressivement” et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé “encore quelques temps”.
Dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière et la mainlevée de l’hospitalisation complète sera ordonnée, avec toutefois un effet différé à 24 h au maximum pour permettre la mise en place d’un programme de soins, mesure nécessaire face à la chronicité des troubles bipolaires et à la faible conscience du besoin de soins de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [X] [E] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Août 2025 à :
— Mme [X] [E]
— Me Nathalie BERTHOU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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