Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00941 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHSC
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
S.A.S. [Adresse 16], [11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [G]
et à
S.A.S. [Adresse 16],
[11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jérôme ARNAL
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 16]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par la SELARL VANHAECHE BENTZ, avocats au barreau de LYON substitué par Me DOSMAS, avocat au barreau de LYON
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame [W], selon pouvoir du Directeur de la [11], Monsieur [V] [Y] , en date du 25 septembre 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 15 novembre 2023, Monsieur [X] [G] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 16] , en présence de la [11] (ou la caisse).
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 25 septembre 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Le requérant, représenté par son conseil, expose aux termes de ses écritures soutenues oralement, qu’il a été engagé en qualité d’Aide maçon le 1O septembre 2018 et que le 3 octobre 2019, il a été victime d’un accident du travail sur la commune de [Localité 18],en étant renversé par un rouleau compacteur de goudron à la suite de quoi il a perdu connaissance et a été transporté aux urgences du [12] [Localité 18].
Le 28 octobre 2019 le certificat médical initial a établi les lésions suivantes: « contusion pulmonaire, fracture luxation ouverte des deux chevilles, traumatisme orbitaire et facial, fracture cadre obturateur bilatéral ».
le 12 novembre 2019, la caisse a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et l’a déclaré consolidé le 11 janvier 2025 en fixant un taux d’incapacité permanente de 35%.
S’agissant des circonstances de l’accident du travail, M. [G] explique qu’il était en action de travail qui consistait à étaler au sol un enrobé en cours de réfection en compagnie de trois autres salariés, lorsqu’il a été percuté par le rouleau compresseur conduit par un salarié qui n’avait pas été recruté pour la conduite d’engin de chantier mais en qualité de « tireur de râteau ».
Ainsi qu’il ressort de l’enquête pénale ainsi que de celle de l’Inspection du travail sous réserve qu’il a été mis en évidence également que le conducteur de l’engin était habilité à la conduite d’engins de chantier au terme de l’obtention d’un CACES depuis 2012.
Or il fait observer qu’au cours de l’enquête pénale, ce conducteur n’ a pas été en mesure d’indiquer les distances de sécurité à respecter lors de la conduite de ce type d’engin et qu’au surplus il n’était pas le conducteur habituel désigné par l’entreprise et que lors de la prise de l’engin il a été constaté qu’il était fatigué.
M. [G] produit trois attestation de ses collègues de travail qui confirment le déroulé des faits accidentels et l’absence de vigilance du conducteur qui n’a pas su maitriser sa machine avant de rouler sur le torse de la victime. Il affirme que le rapport de l’inspection du travail constate la responsabilité de l’employeur dans la survenance des faits accidentels.
En conséquence, il sollicite :
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] la majoration de la rente d’incapacité à son seuil maximum;Désigner un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices complémentaires résultant de la faute inexcusable de l’employeur;Accorder une provision sur l’indemnisation des préjudices à venir de 15000 euros aux frais avancés par la caisse;Condamner la société [13] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [G].
La société [15] entend s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant de la demande de provision, elle fait observer qu’elle doit être effectivement versée par la caisse ainsi que le conseil du requérant le confirme à la barre.
Quant à la demande de fixation du montant de la majoration de la rente attribuée à M.[G], elle fait observer qu’il appartient à la caisse de le fixer.
La caisse demande de lui donner acte qu’elle s’en remet sur la consécration de la faute inexcusable de l’employeur.
Dan l’hypothèse où la faute et reconnue elle sollicite:
La fixation du montant de la majoration de la rente;Lui donner acte qu’elle s’en remet sur la demande de provision;Limiter la mission de l’expert à celle habituellement confiée en la matière et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur;Condamner l’employeur à lui rembourser sous quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance avec intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures et à la note d’audience.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur les circonstances de l’accident du travail
Il résulte des faits de l’espèce, non contestés par l’employeur, que Monsieur [G] a été victime le jour de l’ accident du travail alors qu’il était en action de travail sur un chantier sis à [Localité 18] dans des circonstances unanimement confirmées par l’enquête pénale diligentée le jour de la survenance de l’accident dont M. [G] a été victime, par le rapport de l’inspection du travail établi le 30 juillet 2020 qui a mis en évidence l’existence de deux atteintes à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenue employeur: 1) L’utilisation d’un équipement mobile dans des conditions ne préservant pas la sécurité des travailleurs , notamment un défaut de mis en œuvre des distances de sécurité telles que définies par la notice d’utilisation de équipement et 2) la réalisation de deux tâches concomitantes du conducteur d’engin et le non respect des règles d’utilisation du rouleau compresseur, qui ont conduit à la réalisation d’un accident grave et enfin par les trois témoignages de collègues de travail de M. [G], témoins oculaires des faits.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail : « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels
— des actions d’information et de formation
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Aux termes de cet article, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre des mesures de protection adaptés aux risques professionnels encourus dans leur activité professionnelle.
La jurisprudence constante de la cour de cassation précise que « tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale ».
En vertu du contrat de travail la liant à [X] [G] , la société [13] était tenue envers son salariée d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.
Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites que la victime a parfaitement rapporté la preuve que les circonstances de l’accident du travail ainsi exposées caractérisent la faute inexcusable de son employeur ; en effet, l’employeur était parfaitement conscient ou aurait dû l’être, que l’utilisation d’un rouleau compresseur exige impérativement le respect de règles de sécurité et qu’il était de son devoir de s’assurer que l’utilisateur de la machine était conscient de ces règles à appliquer nonobstant le fait que sa formation l’habilitait à la conduite de cet engin de chantier.
Or aucune précaution de sécurité n’a été respecté dans le cadre de l’utilisation de cette machine de chantier le jour des faits.
En conséquence la faute inexcusable de la société [13] sera consacrée.
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit la majoration à son taux maximum de la rente d’invalidité qui lui qui été attribué par la caisse primaire.
En l’espèce, il conviendra de prononcer la majoration de la rente attribuée à Monsieur [G] à compter de la consolidation de son état de santé, dont il appartiendra à la caisse de fixer son montant.
Sur la demande de provision
S’agissant d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires prévue à l’article L 452-1 le tribunal estime qu’au regard de l’importance des lésions induites par le fait accidentel, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 12000 euros, aux frais avancés par la caisse qui pourra en demander le remboursement à la société [13].
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »
A l’issue de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la cour de cassation a jugé que « l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision … du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente, servie …., la victime puisse demander ….devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices affectant M. [G] , il conviendra de prononcer une mesure d’expertise sur l’ensemble des chefs de préjudices précédemment énoncés.
Sur les frais irrépétibles
M. [G] a engagé des frais au soutien du succès de ses prétentions, il convient dès lors de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de l’employeur, la société [13].
Les autres demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail survenu le 3 octobre 2019 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [13];
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13];
FAIT DROIT à la demande de majoration de la rente;
FAIT DROIT à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 12000 euros;
DIT que l’ensemble des sommes avancées par la caisse pourront faire l’objet d’un remboursement par la société [13] dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces sommes seront été avancées par la caisse, et avec intérêts légaux en cas de retard;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [K] [Z]
[Adresse 3]
04 66 04 88 22
06 16 39 86 93
[Courriel 17]
DONT LA MISSION SERA DE :
de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen de [X] [G] demeurant [Adresse 5];
de décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail survenu le 3 octobre 2019 et les soins qu’elles ont nécessités ;
de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée au 11 janvier 2025 ;
D’apprécier le déficit fonctionnel permanent;
De qualifier en utilisant les barèmes habituels :
les souffrances physiques et morales endurées, à titre temporaire et permanent,le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,le préjudice d’agrément temporaire et/ou permanent,le préjudice sexuel temporaire et/ou permanent,
de dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de sept mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
CONDAMNE La société [13] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] .
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Épouse ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Défaillance ·
- Motif légitime
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Compte de dépôt ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tentative ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contradictoire
- Assemblée générale ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Compte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Durée ·
- Expertise ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Service médical
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.