Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01331 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXI3
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
INSTITUTION SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis 207, rue Félix Faure – BP 9039 – 76072 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le 29 Mai 1964 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 22, rue de Zurich – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Hervé TROFIMOFF, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-003635 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 15 avril 2024, le président du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [S] [O] de payer à l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH la somme de 1 714,88 euros en principal, outre les sommes de 6,06 euros au titre de la mise en demeure, de 128,16 euros au titre de la sommation de payer et de 51,07 euros au titre de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 à Monsieur [S] [O], par remise à Etude.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a ensuite été signifié par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, par remise à Etude.
Monsieur [S] [O], représenté par son avocat, a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au greffe du 29 novembre 2024 en y joignant des conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable la requête en injonction de payer ;débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, l’association fait valoir qu’une requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 54 du code de procédure civile de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 de ce même code, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Sur le fond, elle expose qu’elle est confrontée depuis le début de la scolarisation du fils de Monsieur [O] en 2019, à des incidents de paiement de frais de scolarité et que Monsieur [O] ne conteste pas rester devoir une somme de 1 714,88 euros au titre d’une facture n° FA 84139 en date du 2 mars 2022. Elle sollicite qu’il soit débouté de sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’appui de son opposition, Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son opposition recevable et bien fondée ;arrêter sa dette à la somme de 1 789,86 euros représentant 1 714,88 euros de frais de scolarité impayés outre 74,98 euros d’intérêts au taux légal ;lui accorder la possibilité de payer sa dette en l’échelonnant sur 24 mois avec des mensualités de 74,60 euros ;dire que ses paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;- le dispenser du paiement des frais antérieurs de procédure à hauteur de 585,98 euros et du paiement du coût du commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de 119,25 euros ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions.
Il fait valoir que son opposition est recevable comme ayant été formée dans les délais, l’ordonnance d’injonction de payer ne lui ayant pas été signifiée à personne et le commandement de payer aux fins de saisie signifié le 14 novembre 2024 ne constituant pas une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles ses biens en tout
ou partie. Il ne conteste pas sa dette sur le fond mais sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil indiquant percevoir le RSA.
Monsieur [O] a été autorisé à produire en délibéré d’ici le 31 octobre 2025 les justificatifs de ses revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [O] par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 remis à Etude.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 également remis à Etude. Ce commandement ne constitue pas en tout état de cause une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée le 29 novembre 2024 est dès lors recevable.
Il convient donc statuer à nouveau sur les demandes de l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ni les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, ni les dispositions du même code relatives à la procédure d’injonction de payer, dérogatoire du droit commun, ne prévoient ou n’organisent l’application de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend que ce soit dans la première phase de la procédure d’injonction de payer non contradictoire ou dans sa seconde phase en cas d’opposition. Il convient donc de retenir que la procédure d’injonction de payer n’est pas soumise à une telle obligation (avis du 25 septembre 2025 de la Cour de cassation, pourvoi n° 25-70013).
Dès lors l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1353 du même code : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’association INSTITUTION SAINT JOSEPH produit la facture n° FA 84139 en date du 2 mars 2022 d’un montant de 1 714,88 euros pour des frais de scolarité du fils de Monsieur [O] et ce dernier admet devoir cette somme.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] à payer à l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH la somme de 1 714,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, aucune mise en demeure ou sommation de payer antérieure n’étant produite devant le tribunal.
Sur la demande de délai
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [O] n’a pas justifié de ses revenus en dépit de la possibilité qui lui en a été offerte par une note en délibéré autorisée jusqu’au 31 octobre 2025.
Par ailleurs, il a déjà bénéficié, de fait, d’un délai de plus de trois ans pour s’acquitter de la somme due.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats devant le tribunal de frais afférents à des mise en demeure ou sommation de payer antérieures à la requête en injonction de payer.
Monsieur [O], succombant, sera dès lors condamné aux dépens à l’exclusion de ceux antérieurs à la requête en injonction de payer, mais y inclus les frais de cette requête, de la signification de l’ordonnance et du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 novembre 2024
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] sera condamné à payer à l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [S] [O] recevable ;
En conséquence :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 avril 2024 ;
et statuant à nouveau :
DECLARE l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH la somme de 1 714,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens à l’exclusion de ceux antérieurs à la requête en injonction de payer, mais y inclus les frais de cette requête, de la signification de l’ordonnance et du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l’association INSTITUTION SAINT JOSEPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Matériel de construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Parents ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Contrôle ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Contamination
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure abusive ·
- Montant ·
- Abonnement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Violence ·
- Exception ·
- Notification
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Contribution ·
- Droit européen ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Au fond
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Opposition ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Contentieux ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.