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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 mars 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GOL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Janvier 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 14 juin 2002 à [Localité 3] (13) ;
Vu l’assignation en date du 30 décembre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Bouches-du-rhône),
et de
— [P] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE [P] [M] de sa demande d’attribution à l’époux du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial formulées par [P] [M] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [P] [M] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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