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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 févr. 2025, n° 24/09713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AI3 RICHER, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVR
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. AI3 RICHER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2023, la société A13 RICHER a consenti, pour une durée renouvelable de six ans, un bail d’habitation à Madame [T] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4], bâtiment A, 1er étage face, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2 230 euros et d’une provision pour les charges de 110 euros.
Par acte du 10 mars 2023, la société SEYNA s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [T] [G] pour une durée de 72 mois reconductible dans la limite de 108 mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 813,32 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le commandement de payer a été signifié à la commission de prévention des expulsions locatives le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société A13 RICHER et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, autoriser la société A13 RICHER à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [G], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation à payer à la société A13 RICHER :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 995,06 euros au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et à payer à la société SEYNA les sommes de :
3 228,16 euros versée par celle-ci entre les mains de la bailleresse,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 novembre 2024, les demanderesses maintiennent les demandes formées dans leur assignation mais précisent que la dette a diminué à la somme de 10 179,18 euros de sorte que Madame [T] [G] doit être condamnée à verser à la société A13 RICHER la somme de 6951,02 euros et à la société SEYNA, celle de 3 228,16 euros. Elles indiquent que la défenderesse a repris partiellement le paiement du loyer et déclarent ne pas avoir connaissance d’une procédure de traitement du surendettement la concernant.
Madame [T] [G] assignée en étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société A13 RICHER justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience et avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales susmentionnées et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 21 mai 2024 pour obtenir paiement de la somme en principal de 4 813,32 euros.
Or il résulte du décompte produit par les requérantes que Madame [T] [G] ne s’est pas acquittée en intégralité de la somme demandée. Par conséquent, la bailleresse est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 22 juillet 2024.
Madame [T] [G] ne comparaissant pas le jour de l’audience, elle ne forme aucune demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, il ressort du dernier décompte versé aux débats qu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame [T] [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société AI3 RICHER à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative, l’indemnité d’occupation et la demande au titre du recours subrogatoire
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef après la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire qui justifie de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ce à partir de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux.
Aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier de son débiteur.
Suivant l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les demanderesses versent au débat un décompte locatif démontrant qu’à la date du 13 novembre 2024, Madame [T] [G] était redevable de la somme de 10 223.22 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Au vu de la quittance subrogative versée au débat, la somme de 3228.16 euros a été réglée par la société SEYNA à la société A13 RICHER qui l’a subrogée dans ses droits à l’égard de Madame [T] [G].
Par conséquent, Madame [T] [G] sera condamnée à payer à la société SEYNA la somme de 3 228.16 euros et à la société A13 RICHER la somme restant de 6 951.02 euros.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société A13 RICHER une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter du 14 novembre 2024 (lendemain du décompte) et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [G], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de la condamner à verser à la société SEYNA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit selon l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 22 juillet 2024,
CONSTATE, par conséquent, que le contrat conclu le 6 mars 2023 entre la société A13 RICHER, d’une part, et Madame [T] [G], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], bâtiment A, 1er étage face, est résilié depuis le 22 juillet 2024,
ORDONNE à Madame [T] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], bâtiment A, 1er étage face, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société SEYNA la somme de 3 228.16 euros,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société A13 RICHER la somme de 6 951.02 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au 13 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société A13 RICHER une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société SEYNA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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