Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 22/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence LES GEMEAUX c/ S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Décembre 2024
N° RG 22/04804 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXL7
Code NAC : 71H
S.D.C. LES GEMEAUX
C/
S.A.S. NEXITY LAMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES GEMEAUX, sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL PROGESTION, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Marilina de ARAUJO, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
L’immeuble de la résidence Les Gémeaux, situé [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.
La SAS Nexity Lamy (Nexity Lamy) a été désignée syndic de l’immeuble par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 21 juin 2016.
Lors de la réunion d’assemblée générale du 2 juillet 2018, l’assemblée générale a désigné la société Progestion en qualité de nouveau syndic de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence des [5], située [Adresse 1] à [Localité 6] (SDC Les Gémeaux) a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Nexity Lamy de lui payer la somme de 34 706,07 euros.
Par acte du 7 septembre 2022, le SDC Les Gémeaux a fait assigner Nexity Lamy devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle et de restitution de l’indu.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le SDC Les Gémeaux demande au tribunal de condamner Nexity Lamy à lui régler :
— la somme de 34 280,40 euros majorée des intérêt au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure ;
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Il demande également de débouter Nexity Lamy de ses demandes reconventionnelles ainsi que de la condamner aux dépens, et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le SDC Les Gémeaux invoque la responsabilité contractuelle du syndic en sa qualité de mandataire et la restitution de l’indu. Elle fait valoir que Nexity Lamy a commis des fautes graves dans la comptabilité de la copropriété, et n’a pas communiqué à la fin de son mandat les pièces comptables permettant de justifier de frais et honoraires contestés. S’agissant des pièces communiquées en cours de procédure, le SDC Les Gémeaux soutient qu’elles ne rapportent pas la preuve des démarches ou actes effectués ou bien que le syndic a manifestement gonflé le montant de ses honoraires. Il soutient en outre que le nouveau syndic Cogestion a été désigné à compter de l’assemblée générale du 2 juillet 2018 et que les opérations bancaires et honoraires perçus au profit de Nexity Lamy après cette date sont indues. Enfin, le SDC soutient que le solde débiteur de plusieurs comptes n’a jamais été justifié en dépit de multiples demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Nexity Lamy demande au tribunal de :
— Débouter le SDC Les Gémeaux de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, condamner le SDC les Gémeaux à lui payer la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le SDC Les Gémeaux aux dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Nexity Lamy indique n’être sujette qu’à une obligation de moyen relativement à la tenue de la comptabilité du syndicat de copropriété. Elle indique avoir communiqué tous les justificatifs des frais et honoraires contestés. Elle fait valoir que l’ensemble des prestations, notamment au titre des divers sinistres, ont fait l’objet de factures qu’elle verse aux débats. Elle soutient enfin que son mandat s’est achevé le 30 septembre 2018, la révocation anticipée du mandat lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2018 étant abusive.
MOTIFS
Sur la date de fin du mandat du syndic
La question de la date de fin du mandat de Nexity Lamy étant essentielle pour la détermination des responsabilités dans les dommages allégués et du caractère indu de certaines dettes, il convient de trancher ce point initialement.
L’article 29 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles, dans sa version en vigueur au mois de juin 2018, prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2017, la résolution 18 comporte deux indications contradictoires quant à la durée du contrat puisqu’elle indique " l’assemblée générale désigne à nouveau en qualité de syndic la société Nexity Lamy (…) pour une durée de 1 an. Le contrat du mandat du syndic entrera en vigueur le 19/06/2017 et prendra fin le 30/09/2018. ". Au vu de la nature ambiguë de cette résolution, il convient de déterminer si l’intention exacte de l’assemblée générale peut se déduire d’autres éléments du dossier.
L’article 2 du (second) contrat signé entre le SDC Les Gémeaux et Nexity Lamy le 19 juin 2017, soit le même jour que la réunion de cette assemblée générale, stipule : « durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an et 10 jours. Il prendra effet le 20/06/2017 et prendra fin le 30/06/2018 ».
D’ailleurs, l’article 2 du premier contrat signé l’année précédente entre les mêmes parties, le 21 juin 2016, stipulait « Durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an et 1 jour. Il prendra effet le 21/06/2016 et prendra fin le 30/06/2017 ».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale suivante, du 2 juillet 2018, que la résolution 7 relative à la durée d’un nouveau contrat, soumise au vote et rejetée, était formulée comme suit : " désignation à nouveau de la société Nexity Lamy en qualité de syndic, approbation du contrat de mandat, (…) l’assemblée générale désigne à nouveau en qualité de syndic la société Nexity Lamy (…) pour une durée de 1 an. Le contrat de mandat du syndic entrera en vigueur le 5 juin 2018 et prendra fin le 30 juin 2019 ".
La convocation rédigée par Nexity Lamy indiquait donc clairement que le précédent contrat venait à échéance au mois de juin 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la durée du précédent contrat (2016-2017), de la durée clairement indiquée dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2017 (un an) et du projet de résolution pour l’année suivante stipulant un début de mandat en juin 2018, que l’intention claire et non-équivoque des parties et notamment de l’assemblée générale des copropriétaires était bien de conclure un contrat de mandat pour une durée d’un an et 10 jours, du 20 juin 2017 au 30 juin 2018, et non au 30 septembre 2018, cette date constituant manifestement une erreur matérielle.
Il est constant par ailleurs que l’assemblée générale du 2 juillet 2018 a adopté à l’unanimité la décision de conclure un nouveau mandat avec le cabinet Progestion par une résolution ainsi rédigée
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne comme syndic me CABINET PROGESTION (…) Le syndic est nommé pour une durée de un an jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018. La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente Assemblée et qu’elle accepte en l’état (…) L’assemblée générale donne pleins pouvoirs au président de l’assemblée pour signer au nom du syndicat le contrat de syndic joint à la convocation ".
Si le syndicat de copropriétaires ne produit pas ce premier contrat avec ce dernier, mais seulement le contrat de syndic pour l’année 2021, il résulte très clairement de la résolution ci-dessus que le contrat a bien été signé lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2018, date à laquelle le contrat avec Nexity Lamy a pris fin.
Il sera donc retenu que le contrat entre Nexity Lamy et le SDC Les Gémeaux venait à échéance au 30 juin 2018.
Sur la transmission des éléments comptables
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur au 30 juin 2018, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Il revenait donc à Nexity Lamy de transmettre les fonds immédiatement disponibles et les documents notamment comptables et bancaires du syndicat au plus tard le 2 août 2018, et le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat au plus tard le 2 septembre 2018.
Il est constant toutefois que cette transmission n’a été effectuée par Nexity Lamy que le 8 octobre 2018.
Sur les obligations du syndic en matière de comptabilité
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.
Le syndic à qui le syndicat confie un mandat de gestion engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat en cas de faute dans l’exécution de ce mandat et notamment en cas de faute dans la tenue de sa comptabilité. A cet égard, la tenue de la comptabilité, des archives et la reddition des comptes s’analysant en tâches purement matérielles, le syndic est tenu à l’égard du syndicat de copropriétaires d’une obligation de résultat. Toute faute commise dans la gestion de la comptabilité, la conservation des archives et la reddition des comptes, qui a entrainé un préjudice pour le syndicat de copropriétaires doit donc faire l’objet d’une réparation.
* Sur les frais bancaires
Le SDC les Gémeaux conteste la facturation des frais bancaires suivants :
2x21,48 euros soit 42,96 euros non justifiés
12 euros au titre d’un rejet de virement bancaire au nom de [X], qui n’est pas un copropriétaire ;
113,40 euros au titre de prélèvement ayant été réalisés après la date de fin de mandat de Nexity Lamy.
Nexity Lamy indique que la somme de 42,96 euros correspond aux frais de tenue de compte et rappelle qu’elle n’est pas à l’origine de ces frais qui ont été facturés par la banque. Nexity Lamy produit les relevés de compte bancaire indiquant deux prélèvements de 21,48 euros correspondant à la Commission tenue de compte (29/06/2018 et 20/03/2018). Ces frais sont donc justifiés.
Le relevé bancaire montre également des frais de rejet de virement intitulés « COM/RETOUR VIRT SEPA 13/06/18 » d’un montant de 12 euros. Nexity Lamy soutient qu’il appartenait au nouveau syndic Progestion de demander des explications à l’établissement bancaire. Ces frais ont toutefois été exposés alors que Nexity Lamy était encore le syndic de la copropriété, et il lui appartenait donc d’identifier à quel copropriétaire ce virement ou prélèvement était adressé, afin de lui imputer les frais de rejet, ce qu’elle n’a pas fait.
Ces frais ne sont donc pas justifiés, et il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 12 euros.
Finalement, le SDC indique que des frais de rejet des prélèvements effectués sur 10 copropriétaires en dates des 10 et 11 juillets 2018 pour un montant de 113,40 euros sont imputables à Nexity Lamy dans la mesure où le syndic n’a pas mis fin à ces prélèvements qui ont été refusés par les copropriétaires, alors que le nouveau syndic n’était pas en mesure de les régulariser puisqu’il n’était pas en possession des éléments financiers qui ont été transmis tardivement.
Le SDC Les Gémeaux indique que les copropriétaires étaient dans l’obligation de refuser ce virement effectué au mois de juillet après que le mandat de Nexity Lamy ait pris fin. Il convient toutefois de rappeler que ces virements ont été effectués sur le compte bancaire de la copropriété et non sur celui du syndic, dans le délai d’un mois de transmission des fonds et des documents bancaires, et alors effectivement que Nexity Lamy n’avait plus de mandat de gestion de ces comptes. Ces rejets et les frais afférents sont donc de la seule responsabilité des copropriétaires en question, et la demande du syndicat à ce titre sera rejetée.
* Sur les frais de reprographie
Il résulte de l’article 7 des contrats signés le 21 juin 2016 et le 19 juin 2017 que la prestation du syndic est déterminée de manière forfaitaire, qui comprend les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission. Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.
En conséquence, les frais de reprographie facturés à hauteur de 285 ,01 euros l’ont été indument, et il convient de condamner le syndic au paiement de cette somme.
* Sur les frais postaux
Aux termes de l’article 7.1.5 des mêmes contrats, l’envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés. En l’espèce, les frais postaux apparaissent donc justifiés et aucune faute du syndic ne peut être retenue.
* Sur les frais de gestion des sinistres
En application du même article 7, ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes.
Enfin, aux termes de l’article 7.2.4 des mêmes contrats, les prestations relatives aux sinistres (non compris dans les sinistres ci-dessus) sont facturées de la manière suivante : déplacement sur les lieux : 54 euros TTC, et l’assistance aux mesures d’expertise et suivi du dossier auprès de l’assureur, au tarif horaire de 110 euros TTC pendant les heures ouvrables.
Il en résulte que les déclarations de sinistre concernant les parties privatives lorsque le sinistre a sa source dans les parties privatives, lorsque ces éléments sont établis ab initio, ne nécessitent aucune intervention du syndic et ne justifient donc aucun frais.
En revanche, contrairement à ce que qu’indique le SDC Les Gémeaux, les prestations effectuées par le syndic lorsque la source du sinistre ou l’étendue des dommages ne sont pas connus, et qu’il résulte des investigations qu’elles n’impliquent que les parties privatives, sont à bon droit facturées par ce dernier.
— Sur la facturation de l’assistance aux opérations d’expertise
Il convient en premier lieu de relever que le SDC Les Gémeaux conteste la présence du syndic aux opérations d’expertise ainsi que la durée facturée. Nexity Lamy rapporte toutefois systématiquement la preuve de ces opérations par la facture correspondant à ces prestations et d’autre part la convocation adressée par l’expert.
Le SDC Les Gémeaux pour sa part ne rapporte pas la preuve, notamment par une attestation du copropriétaire concerné, que ces opérations ne se sont pas déroulées en présence du syndic. Les convocations aux opérations d’expertise seront donc considérées, en l’absence de la preuve contraire, comme une preuve suffisante de la participation du syndic à ces opérations.
En revanche, il résulte des pièces versées que Nexity Lamy a facturé systématiquement, dans les sept sinistres objets du litige, les opérations d’expertise pour une durée d’exactement 2 heures. Aucune indication ou pièce ne justifie de la durée de ces expertises en dehors des factures émises. Dès lors que le contrat ne prévoit pas un montant forfaitaire mais une facturation horaire, il appartenait au syndic de justifier dans sa comptabilité de la durée des opérations, par la rédaction d’un compte rendu ou à tout le moins l’indication des horaires dans les factures.
Il convient donc en conséquence, faute d’élément de preuve, de ramener à une heure la durée de chacune des interventions du syndic.
De manière générale, toute facturation d’honoraire qui n’est pas justifiée en exécution du contrat ou qui n’est pas fondée sur factures circonstanciée sera considérée comme une faute contractuelle et donnera lieu au remboursement des sommes indument facturées.
— S’agissant du sinistre Joyeux, soit des frais de 330,01 euros
Nexity Lamy justifie d’une convocation à des opérations d’expertise du 17 novembre 2017, la demande du SDC Les Gémeaux à ce titre sera donc rejetée.
Toutefois, les prestations correspondant à 1 heure de travail pour la gestion du dossier ne seront pas retenues alors qu’il n’est pas justifié d’un suivi du dossier auprès de l’assureur, hormis un courriel transmettant les coordonnées de l’assureur de l’immeuble, qui relève de la gestion courante.
Seule la somme de 110 euros sera retenue au titre de ce sinistre, et le syndic sera condamné au remboursement de la somme de 220 euros.
— S’agissant du sinistre [T] (frais facturés de 221,01 euros).
Dans ce dossier, Nexity Lamy justifie l’échange de plusieurs courriers et courriels ainsi que la convocation à une réunion d’expertise. La facturation de deux heures de travail correspond donc aux éléments de preuve produits, sans qu’il y ait lieu de condamner le syndic à payer ces frais.
— S’agissant du sinistre [V] (frais facturés de 110 euros)
Dans ce dossier, Nexity Lamy justifie de la convocation à des opérations d’expertise, sans qu’il y ait lieu de condamner le syndic à payer ces frais.
— S’agissant du dossier [Z] (frais facturés de 880,04 euros)
Dans ce dossier, Nexity Lamy justifie de deux convocations à des opérations d’expertise le même jour, le 15 février 2017 à 8h30 et à 9h30. Il s’agit donc de la même expertise dont l’heure de rendez-vous a été déplacée. Une autre expertise a été organisée le 9 juin 2017. Les courriels versés ne justifient d’aucune prestation particulière effectuée par le syndic, mais de simples échanges de pièces. La facturation de huit heures apparaît donc injustifiée.
Seuls les frais correspondants à deux heures pour l’assistance aux expertises seront retenus, soit 220 euros, et le syndic sera tenu au paiement de la somme de 660,04 euros.
— S’agissant du dossier [J] (frais facturés de 330,01 euros)
Nexity Lamy justifie être intervenue dans ce dossier pour solliciter la réparation des dommages dans les parties privatives d’un copropriétaire alors même que le sinistre était causé par un défaut d’étanchéité d’une baignoire de ces mêmes parties privatives, que cette cause était connue ab initio, et que le sinistre n’a généré aucun dommage dans les autres parties privatives ou les parties communes. Rien ne justifie l’intervention de l’assureur de l’immeuble et celle du syndic, et l’ensemble de ces frais seront rejetés, le syndic étant en conséquence condamné payer la somme de 330,01 euros.
— S’agissant du dossier [I] (frais facturés de 330,01 euros)
La facture du syndic indique trois heures de travail correspondant au suivi du dossier auprès de l’assureur de l’immeuble. Cependant, il résulte des pièces que le syndic n’a pas assisté aux opérations d’expertises et s’est contenté d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, le dossier ayant ensuite été clôturé. En l’absence de justificatifs suffisants des prestations effectuées, il convient de ramener à 1 heure la prestation effectivement effectuée par le syndic.
Seuls des frais de 54 euros seront donc retenus et le syndic sera condamné au paiement de la somme de 276 euros.
— S’agissant du dossier [I] (frais facturés de 330,01 euros)
Il résulte des pièces versées aux débats que ce sinistre trouverait son origine dans les parties communes et entre donc dans la gestion courante du syndic, et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Il convient donc de ne pas retenir ces frais et le syndic sera tenu au paiement de la somme de 330.01 euros.
* Sur le solde débiteur des comptes débiteurs et créditeurs divers et des comptes d’attente
En application de l’article 18 I de la loi de 1965, le syndic est chargé d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, tout enregistrement comptable comporte un libellé permettant une identification de la pièce justificative qui l’appuie, notamment date et numéro de facture, date et référence du paiement, période de l’appel de fonds et son objet.
En application de l’article 10 du même arrêté, « le compte 47 » compte d’attente « doit être soldé à la fin de l’exercice ou à défaut justifié ligne à ligne ».
Les comptes débiteurs et créditeurs divers (46) couvrent principalement le syndic (prestations privatives), le copropriétaire vendeur ou l’assureur. En l’espèce les indications du grand livre du syndic, tel que remis par Nexity Lamy ne permettent pas de contrôler l’identité des tiers, les montants enregistrés et leur justification correspondant au compte 46700.
Par ailleurs, les comptes d’attente (47) présentent des sommes qui sont en attente d’affectation, et peuvent remonter à plusieurs exercices. L’origine de ces sommes étant très variée, elle implique de pouvoir identifier précisément la cause et le tiers.
En l’espèce, les comptes 4741 et 4745 du grand livre du syndic font apparaître des montants de 1365,92 euros et 24 109,96 euros qui ne sont pas justifiés ligne à ligne et ne permettent pas d’identifier la cause des sommes imputées.
Le SDC des Gémeaux produit une lettre de mise en demeure en date 11 avril 2019 sollicitant la production des justificatifs notamment pour ces trois comptes d’attente.
Nexity Lamy n’a jamais répondu à cette mise en demeure en fournissant les explications permettant d’identifier les tiers débiteurs, et de justifier le montant des charges. Elle soutient avoir communiqué l’intégralité des documents comptables comme justifié par le bordereau de transmission du dossier comptable au nouveau syndic. Ce bordereau ne comporte pas néanmoins le détail des archives compte par compte.
L’absence d’indication suffisante dans les grands livres et l’incapacité ultérieure de Nexity Lamy à justifier les comptes débiteurs et créditeurs divers, et le compte d’attente constitue un manquement à ses obligations, est une faute dans l’exécution de son mandat. Cette faute a créé un préjudice certain au détriment du SDC qui se trouve privé de la possibilité de contrôler ces charges, de les contester et de les solder le cas échéant. Il convient donc de la condamner au paiement d’une somme équivalente à l’intégralité des sommes non justifiées, soit un montant total de 25 804,47 euros.
* Sur les frais d’immatriculation du syndicat
Il est constant que le contrat de syndic du 19 juin 2017 prévoyait un coût de 180 euros TTC au titre de l’immatriculation du syndicat.
Or Nexity Lamy a facturé l’immatriculation du syndicat à hauteur de 450 euros.
La différence entre les deux sommes, soit 270 euros, qui n’était pas due en application du contrat liant les parties, sera donc restituée au SDC Les Gémeaux.
Sur les honoraires perçus par le syndic au 3ème trimestre 2018
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Dès lors que le contrat de Nexity Lamy avait été résilié par l’assemblée générale du 30 juin 2018, la facturation pour le troisième trimestre 2018 est effectivement sans fondement contractuel et donc indue. La somme de 4 200 euros correspondant à ces honoraires sera donc restituée au SDC Les Gémeaux.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la simple contestation par Nexity Lamy des sommes dues au titre de sa responsabilité et de la restitution de l’indu ne saurait constituer un abus dans l’exercice de ses droits.
Le SDC Les Gémeaux sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Nexity Lamy pour rupture anticipée du contrat
Dès lors qu’il est établi que le contrat n’a pas rompu de manière anticipée, la demande de Nexity Lamy est sans objet, et elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Nexity Lamy aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Nexity Lamy au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SAS Nexity Lamy à payer la somme de 32 387,54 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux située [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux située [Adresse 1] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Déboute la SAS Nexity Lamy de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat ;
Condamne Nexity Lamy aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux située [Adresse 1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 décembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Opposition ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Contentieux ·
- Protection
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Violence ·
- Exception ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Contribution ·
- Droit européen ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Compte de dépôt ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tentative ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Épouse ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Défaillance ·
- Motif légitime
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.