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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ I ] AUTOMOBILES, S.A.R.L. A 3 D |
Texte intégral
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZCL – ordonnance du 20 novembre 2024
Minute N°2024/ 435
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZCL
Le
1 CCC à Me ABRY-LEMAITRE – 10
1 CCC à Me JOUBERT – 48
1 CCC à la SCP MESNILDREY LEPRETRE – 49
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] épouse [X]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 8] (SENEGAL)
Profession : Adjoint technique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 27229-2023-003524 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. A 3 D
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 452 407 463
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. [I] AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 817 646 730
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZCL – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [O] épouse [X] a, selon certificat de cession du 2 décembre 2022, acheté à la SARL [I] AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de la marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 5].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, [F] [O] épouse [X] a procédé à un contrôle technique le 27 décembre 2022, qui a fait état de plusieurs défaillances mineures et majeures, tandis que le procès-verbal de contre visite préalable à la vente réalisé par la SARL A3D du 29 novembre 2022 ne faisait état d’aucune défaillance majeure.
Dans le cadre d’une procédure de conciliation extrajudiciaire, [F] [O] épouse [X] et la SARL [I] AUTOMOBILES ont signé un protocole d’accord qui prévoit que cette dernière doit, outre procéder au remplacement de la chaîne de distribution et de la courroie accessoire, procéder à la réparation du capteur de position du vilebrequin, d’arbres à cames, des bougies d’allumage à remplacer, des phares avant, de la fuite d’huile, des pertes de liquide de refroidissement à supprimer, du boîtier thermostat, de la boite à air cassée, des deux pneus arrières neufs, des quatre boulons de roue et de l’anti pollution.
Se plaignant de désordres persistants à la réalisation des travaux, [F] [O] épouse [X] a, par actes des 25 juillet et 2 août 2024, fait assigner la SAS [I] AUTOMOBILES et la SARL A3D devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la comparaison du procès-verbal de contrôle technique du 29 novembre 2022, fourni par le vendeur et celui du 27 décembre 2022 réalisé à sa demande atteste l’existence d’un motif légitime d’établir contradictoirement la preuve de l’existence, de l’étendue et de la gravité des défauts dont est entaché son véhicule.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 septembre 2024, la SARL A3D demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause ;
— débouter [F] [O] épouse [X] de sa demande d’expertise à son contradictoire ;
— condamner [F] [O] épouse [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert comme décrit dans l’assignation ;
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— le contrôle technique qu’elle effectue conformément aux réglementations ne peut être que visuel sans aucune manipulation, ni démontage, ni utilisation de matériels spécifiques tel qu’un aimant ou un tournevis pour vérifier la présence ou non de corrosion ;
— il lui appartient donc uniquement de mentionner les défauts d’objectifs sur des points précis dans les limites de la nomenclature réglementaire ;
— conformément à la réglementation applicable aux contrôleurs techniques, la contre-visite n’a porté que sur les défaillances majeures, objets de la contre-visite, les défaillances mineures n’étant pas reprises dans le procès-verbal de contre visite ;
— ainsi, le procès-verbal de contre-visite renvoie expressément au procès-verbal de visite périodique initial en énonçant que la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ;
— en conséquence, elle a parfaitement rempli sa mission de contrôleur technique et sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— de plus, la SARL [I] AUTOMOBILES est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, de sorte qu’il sera impossible de connaître l’état du véhicule lorsqu’il lui a été présenté.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, la SAS [I] AUTOMOBILES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer [F] [O] épouse [X] irrecevable dans sa demande ;
A titre subsidiaire,
— débouter [F] [O] épouse [X] de sa demande d’expertise ;
— condamner [F] [O] épouse [X] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure ;
— condamner [F] [O] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [F] [O] épouse [X] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’ensemble des factures relatives aux interventions réalisées ont été transmises à [F] [O] épouse [X] ;
— les nouveaux défauts dont se plaint [F] [O] épouse [X], révélés par un diagnostic réalisé le 2 mai 2023, ne figurent pas sur les trois procès-verbaux de contrôle technique ;
— dès lors, elle ne démontre pas que ces défauts existaient au moment de la vente, ni même de leur caractère substantiel ;
— compte-tenu de l’âge du véhicule, mis en circulation en 2008, il n’est pas étonnant de déceler un problème au niveau de la charge de la batterie si le véhicule est immobilisé depuis plus d’un an ou des défauts de combustion sur un moteur qui n’a pas tourné depuis un an ;
— enfin, dans l’accord qui a été trouvé entre les parties sous l’égide du conciliateur [F] [O] épouse [X] s’était engagée à ne pas réclamer d’autres indemnités ou dédommagements relatifs à ce litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si [F] [O] épouse [X] et la société [I] AUTOMOBILES sont parvenues à un accord constaté par un conciliateur de justice, cet accord prévoyait la réparation des défauts afin que le prochain contrôle technique soit satisfaisant. Or, il ressort des éléments produits que le véhicule a aussitôt subi une nouvelle panne et que le diagnostic rapidement établi a fait apparaître des défauts, dont il ne peut être exclu, faute d’avis technique, qu’ils soient en lien avec les désordres antérieurement constatés. Au regard de ces éléments la demanderesse a un motif légitime à faire établir contradictoirement notamment si les réparations annoncées ont bien été effectuées et si elles ont atteint l’objectif convenu entre les parties. L’expertise sera ordonnée au contradictoire de la société [I] AUTOMOBILES.
S’agissant de la société A3D, il ne peut qu’être relevé que le véhicule a subi de multiples modifications depuis le contrôle technique et la contre-visite de novembre 2022. Une mesure d’expertise ne permettrait pas de déterminer si les contrôles visuels relevant de ce type d’opérations ont été correctement effectués et si une faute ayant directement causé un dommage à la demanderesse, s’agissant d’un régime de responsabilité extra-contractuelle, a été commise. La mesure n’est donc pas de nature à améliorer la situation probatoire à son égard et la demande doit être rejetée la concernant.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [F] [O] épouse [X] sera donc tenue aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET HORS DE CAUSE la SARL A3D ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[C] [Y]
[Adresse 1]
Port. : 06.10.03.16.26 2023-2023 Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, le constat de conciliation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;dire notamment si les travaux prévus dans le constat de conciliation ont été réalisés conformément aux règles de l’art et étaient de nature à régler les désordres antérieursLe cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’État, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [F] [O] épouse [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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