Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 22/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02877 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2K6H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [P], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 26 septembre 2020, Madame [U] [W] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie en raison des pathologies dont elle est atteinte.
Par notification du 11 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a indiqué à Madame [U] [W], après avis du service médical, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 08 février 2022.
Madame [U] [W] a repris son poste de travail le 05 février 2022 et a été convoquée à une visite de reprise le 08 février 2022 du médecin du travail qui a conclu en ces termes :
« Devant son état de santé actuel, il serait préférable qu’elle puisse bénéficier d’un arrêt maladie. Merci de bien vouloir faire le nécessaire ».
En date du 08 février 2022, le Docteur [S] [J] a délivré une prolongation d’arrêt maladie, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2022, Madame [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 03 juin 2022, confirmant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 05 février 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [U] [W], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours élevé à l’encontre de la décision du 11 mars 2022, confirmée par la commission médicale de recours amiable le 3 juin 2022 ;Ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [W] expose être atteinte de plusieurs pathologies qui l’ont contrainte à subir de nombreuses interventions chirurgicales et à être placée en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2020. Elle soutient que lors de la visite de contrôle organisée par la CPAM le 02 février 2022, le médecin-conseil n’a pas procédé à un réel examen et produit diverses pièces médicales afin de prouver que son état de santé était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 05 février 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision explicite de rejet rendue le 3 juin 2022 par la commission médicale de recours amiable ainsi que la décision du 11 mars 2022 portant sur le refus d’indemnisation au titre du risque maladie à compter du 8 février 2022 ;Débouter Madame [W] de sa demande d’expertise médicale ;Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal entendait faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [W], limiter celle-ci à la seule question de :
Dire si Madame [W] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 05 février 2022,Dans la négative, à quelle date pouvait-elle reprendre une activité professionnelle ?Déclarer irrecevable la demande de Madame [W] tendant à solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin que l’expert se prononce sur une éventuelle aggravation ou modification de son état de santé.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose que son refus d’indemnisation au-delà du 08 février 2022 fait suite à l’avis du service médical qui s’impose à elle, lequel a été confirmé par l’avis de la Commission médicale de recours amiable. En outre, elle fait valoir que les pièces produites par Madame [U] [W] sont insuffisantes à démontrer son inaptitude à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Madame [U] [W] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 05 février 2022,
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
***
En l’espèce, Madame [U] [W] conteste la décision de la CPAM en date du 11 mars 2022 l’ayant informé qu’après examen de sa situation, le médecin-conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 08 février 2022.
Sur contestation de Madame [U] [W], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 3 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours introduit devant elle et confirmé la décision du 11 mars 2022. Elle retient en substance :
« L’assurée âgée de 60 ans, pharmacienne, est en arrêt de travail depuis le 26/09/2020 pour lithiase pyélocalicielle du rein gauche.
L’assurée a bénéficié de la pose d’une sonde double J en novembre 2020.
Un scanner de contrôle a été pratiqué le 06/05/2021.
Lors de la convocation au service du contrôle médical du 02/02/2022, l’assurée ne se plaignait plus de douleurs urinaires. Elle signalait une prise de poids de 5kg en 6 mois et des lombalgies modérées.
Elle présentait par ailleurs comme antécédents un diabète de type deux, une hypertension artérielle et des gonalgies.
L’examen du médecin conseil décrit une surcharge pondérale, une tension artérielle à 13/8 et une bonne communication.
La CMRA considère que l’assurée est apte à l’exercice d’une activité salariée quelconque à compter du 05/02/2022.
La décision du médecin conseil est confirmée. »
A l’appui de sa contestation, Madame [U] [W] se prévaut notamment des pièces médicales suivantes :
L’avis du Docteur [N] [Y], médecin du travail, en date du 8 février 2022, lequel indique : « Mme [W] [U]… présente au bras droit une tension artérielle élevée à 182/119 mmHg et un pouls à 69 Bpm.Les bruits du cœur sont perçus et réguliers.
Nous lui conseillons de consulter son Médecin pour avis et soins éventuels (consultation à la charge de l’intéressé).
Devant son état de santé actuel, il serait préférable qu’elle puisse bénéficier d’un arrêt maladie.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire. » ;
L’arrêt de prolongation établi le 8 février 2022 par le Docteur [S] [J] prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2022 pour « hypertension (18.12) » ;
Les arrêts de prolongation établis par le Docteur [S] [J] pour la période du 16 février 2022 au 6 juillet 2022 en raison de l’état dépressif de Madame [U] [W].
De l’ensemble de ces éléments résulte une difficulté d’ordre médical quant à l’aptitude de Madame [U] [W] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 février 2022.
Une expertise judiciaire sera dès lors ordonnée et, dans l’attente, l’ensemble des demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et COMMET pour y procéder le Docteur [F] [O], [Adresse 4], avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Examiner Madame [U] [W] ;
Entendre les parties en leurs observations ;
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [W], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
Dire si, à la date du 05 février 2022, l’état de santé de Madame [U] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [U] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des disposition de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, la partie appelante devant saisir le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Compte de dépôt ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tentative ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Au fond
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Opposition ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Compte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Durée ·
- Expertise ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Épouse ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Défaillance ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.