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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. DPG POMPAGE, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, S.A.S. LA METROPOLITAINE D' ENTREPRISE D' ELECTRICITE REGIONS, S.A.S. ENTREPRISE SIMONETTI, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. SO GRE BAT, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S. VETUR, S.A.S. PARQUETSOL, S.A.S. C2 ALU, S.A.S. [ Adresse 26 ], S.A.R.L. ATELIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00925 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKQ5
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.S. [Adresse 26], S.A.S. ENTREPRISE SIMONETTI, S.A.S. VETUR & CO, S.A.S. [Localité 22], Société [Localité 22] PEINTURE, S.A.S. BERIER ET FILS, S.A.S. TRADI-CARRELAGES, S.A.S. PARQUETSOL, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS, S.A.R.L. ATELIER VERA & ASSOCIES ARCHITECTES, S.A.S. SOLSTYCE, S.C.S. OTIS, S.A.S. BALLAND, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.S. DPG POMPAGE, S.A.S. SO GRE BAT, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, S.A.S. C2 ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 26],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE SIMONETTI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. VETUR & CO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 22],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société [Localité 22] PEINTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BERIER ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TRADI-CARRELAGES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PARQUETSOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HERVE THERMIQUE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL Jean-Michel & Sophie DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A.R.L. ATELIER VERA & ASSOCIES ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOLSTYCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.C.S. OTIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. BALLAND,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. COLAS FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DPG POMPAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SO GRE BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. C2 ALU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [A] [B] de la SELARL [B] ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître [P] [E] de la SELARL [E] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [D] [N] de la SELARL [N] [M] & ASSOCIES – 1174 (expédition)
Maître [Z] [J] de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287 (expédition)
Maître [K] [R] – 533 (expédition)
Maître [H] [X] de la SCP [X] & ASSOCIES – 548 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Sollys », sur un terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 15] à [Localité 25], avant du soumettre au statut de la copropriété et du vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;la société AIRES MATEUS E ASSOCIADOS III Ldt, en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;la SAS SO GRE BAT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 2 « Gros-œuvre – cuvelage » ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ; la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Revêtement de façades » ; la SAS C2 ALU, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12b « Menuiseries extérieures aluminium » ; la SAS [Adresse 26], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12c « Menuiseries extérieures bois et occultations »; la SASU ENTREPRISE SIMONETTI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14a « Menuiseries intérieures » ;la SASU VETUR & CO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°14b « Plafond bois » ;la SAS [Localité 22], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°16 « Isolation – cloisons doublages » ;la SAS [Localité 22] PEINTURE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 21 « Peinture » ;la SAS BERIER ET FILS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°17 « Métallerie – Structure Métallique » ;la SASU TRADI CARRELAGE, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 19 « Carrelage – faïence » et n° 6 « Chape » ;la SAS PARQUETSOL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°20 « Sols souples – sols coulés » ;la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 22 « Plomberie » et lot n°23 « Chauffage – Ventilation » ; la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER (M2ER), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 25 « Electricité CFO – CFA » ;la SAS SOLSTYCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 26 « Panneaux photovoltaïques » ;la SCS OTIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°27 « Ascenseurs » ;la SAS COLAS FRANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°28 « VRD » ; la SAS BALLAND, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°29 « Espaces Verts » ;la SASU DPG POMPAGE, qui s’est vu confier l’exécution des travaux des « puits de pompage ».
La réception des travaux s’est déroulée le 10 mai 2023.
La livraison des parties communes des bâtiments A, C et des sous-sol a eu lieu le 10 mai 2023, avec réserves.
La liste des désordres et non-conformités a été actualisée les 26 mars 2024 et 10 avril 2024.
La SAS NIEPCERON GROUP, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Sollys », a établi un rapport en date du 30 avril 2024, portant sur des malfaçons, désordres et non-conformités des travaux.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 (RG 24/00893), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Sollys », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;s’agissant des malfaçons, désordres et non-conformités, réservés ou dénoncés après livraison, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [T], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé
la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SAS SO GRE BAT ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON ;la SAS C2 ALU ;la SAS [Adresse 26] ;la SASU ENTREPRISE SIMONETTI ;la SASU VETUR & CO ;la SAS [Localité 22] ;la SAS [Localité 21] [Localité 23] PEINTURE ;la SAS BERIER ET FILS ;la SASU TRADI CARRELAGE ;la SAS PARQUETSOL ;la SAS HERVE THERMIQUE ;la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER (M2ER) ;la SAS SOLSTYCE ;la SCS OTIS ;•
la SAS COLAS FRANCE ; la SAS BALLAND ;la SASU DPG POMPAGE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise alors sollicitées par le Syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 25 juin 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire à intervenir à la demande du Syndicat des copropriétaires ;débouter la SAS M2ER de ses demandes ;réserver les dépens.
La SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, la SAS [Localité 22], la SAS [Localité 22] PEINTURE, la SAS COLAS FRANCE et la SCS OTIS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS M2ER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner sa mise hors de cause ;débouter la SASU BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses prétentions à son encontre ;condamner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves des parties communes des bâtiments, la liste des désordres et non-conformités actualisée les 26 mars 2024 et 10 avril 2024, ainsi que le rapport en date du 30 avril 2024 de la SAS NIEPCERON GROUP, rendent vraisemblable l’existence de désordres multiples et divers susceptibles de concerner la majorité des lots de travaux.
La SAS M2ER s’oppose à la demande tendant à la voir participer aux opérations d’expertise en ce que :
au visa de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne pourrait être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
Cependant, il est rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Il s’ensuit que le moyen est inopérant, pour être fondé sur un texte inapplicable en l’espèce.
Il ne ressortirait du rapport établi par la SAS NIEPCERON GROUP aucun désordre en lien avec le lot de travaux qui lui a été confié.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER démontre au contraire que deux points relevés par la société dans son rapport sont susceptibles de lui être imputables, d’une part un « détecteur HS vers la place 235 », d’autre part un défaut de réglage d’un minuteur d’éclairage des garages au R-1.
Elle ajoute que la SAS M2ER ne justifie pas de la levée des réserves qui lui ont été imputées.
Cette dernière prétend le contraire et se prévaut d’un courriel en date du 18 juin 2024, dont il ne ressort cependant pas, avec l’évidence requise en référé, qu’il traite de la question du réglage du minuteur de l’éclairage des garages au R-1.
Partant, il n’est pas démontré par la Défenderesse que tout recours de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre serait manifestement irrecevable ou voué à l’échec, ni que la mesure d’expertise serait inutile pour éclairer un potentiel litige futur entre elles.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [T] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, bien que la SASU BOUYGUES IMMOBILIER soit condamnée aux dépens, la SAS M2ER sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, dès lors qu’elle participera à la demande d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SAS SO GRE BAT ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON ;la SAS C2 ALU ;la SAS [Adresse 26] ;la SASU ENTREPRISE SIMONETTI ;la SASU VETUR & CO ;la SAS [Localité 22] ;la SAS [Localité 22] PEINTURE ;la SAS BERIER ET FILS ;la SASU TRADI CARRELAGE ;la SAS PARQUETSOL ;la SAS HERVE THERMIQUE ;la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER (M2ER) ;la SAS SOLSTYCE ;la SCS OTIS ;la SAS COLAS FRANCE ; la SAS BALLAND ;la SASU DPG POMPAGE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [T] en exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00893;
DISONS que la SASU BOUYGUES IMMOBILIER leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 20 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS M2ER fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 24], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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