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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 avr. 2024, n° 23/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute n° 24/330
N° RG 23/02544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKE
3 copies
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELAS ELIGE [Localité 4]
la SOCIETE CIVILE NGO ET ASSOCIES
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane CHOISEZ de la SOCIETE CIVILE NGO ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 novembre 2023, Monsieur [Z] [R] a assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, de la voir condamner au paiement des sommes de:
— 1.254,57 €uros, correspondant aux dépens de la procédure de référé ayant opposé les parties,
— 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts
— 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il expose qu’après avoir souscrit le 11 décembre 2017 auprès de la compagnie CNP un contrat d’assurance relatif à un prêt de la Caisse d’Epargne, afin de garantir l’achat d’un terrain en construction à [Localité 5], il a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 18 août 2018. Il indique qu’il a dû recourir à une procédure de référé expertise pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance, et que l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 5 septembre 2022, le docteur [Y], a rendu son rapport retenant un pourcentage d’invalidité de 91 % ainsi qu’une inaptitude totale et définitive à l’exercice de sa profession.
Ce n’est qu’à la suite de ce rapport que la compagnie CNP ASSURANCES s’est acquittée du paiement de la somme de 174.647,97 €uros correspondant au capital restant dû au bénéfice de la banque bénéficiaire, mais a refusé de régler les dépens de l’instance qui n’avaient été que provisoirement laissés à sa charge et doivent incomber à la partie perdante.
Par ses conclusions du 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer, la compagnie CNP ASSURANCES conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes présentées devant le juge des référés alors qu’il existe une contestation sérieuse et que les demandes ne sont même pas formées à titre provisionnel.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté, faisant valoir qu’aucun jugement ne l’a condamnée à la prise en charge des dépens et qu’elle est parfaitement fondée à refuser cette prise en charge dans un cadre amiable transactionnel. Elle conteste tout préjudice pour le demandeur.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner la demande de Monsieur [R] au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, étant observé que la compagnie CNP ASSURANCES a conclu sur ce point, en faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Monsieur [R] a souscrit auprès de la compagnie CNP ASSURANCES un contrat d’assurance décès invalidité pour un prêt consenti par la Caisse d’Epargne afin de garantir l’achat d’un terrain en construction à [Localité 5]. Il a été victime d’un accident et a été placé en arrêt de travail à compter du 18 août 2018.
A la suite du refus de prise en charge de la compagnie CNP ASSURANCES, il a diligenté une procédure de référé expertise. L’expert judiciaire désigné par ordonnance du 5 septembre 2022, le Docteur [Y], a rendu son rapport retenant un pourcentage d’invalidité de 91 % ainsi qu’une inaptitude totale et définitive à l’exercice de sa profession.
Si la compagnie CNP ASSURANCES a procédé au versement à la Caisse d’Epargne de la somme correspondant au capital restant dû de 174.647,97 €uros le 4 octobre 2023, il apparaît que ce versement est intervenu à la suite du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [Y] du 18 juillet 2023, désigné par ordonnance de référé du 5 septembre 2022.
La procédure avait été rendue nécessaire par le refus de prise en charge de l’assureur.
La compagnie CNP ASSURANCES ne produit aucune convention ayant valeur de transaction signée entre les parties et excluant le remboursement de toute autre somme.
Si Monsieur [R] avait fait valoir ses droits et demandé l’exécution forcée du contrat d’assurance devant la juridiction du fond, la compagnie CNP ASSURANCES aurait été à l’évidence condamnée aux dépens, l’expertise judiciaire ayant démontré que Monsieur [R] remplissait toutes les conditions pour obtenir sa garantie dans le cadre de l’assurance emprunteur qu’il avait souscrit.
Les frais de procédure engagés pour l’exécution de l’obligation contractuelle constitue bien une créance à l’égard du débiteur de l’obligation.
L’obligation de remboursement des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
La demande de dommages et intérêts n’apparaît pas justifiée en l’état. Et il sera fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 €uros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne la compagnie CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [R] la somme de 1.254,57 €uros à titre provisionnel et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la compagnie CNP ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne la compagnie CNP ASSURANCES aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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