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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00258 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QEK
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [R] [K]/[12]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 22 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GRAUX, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2022, Monsieur [R] [K] a adressé à la [Adresse 6] (ci-après [11]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “rupture sus scapulaire épaule droite" sur la base d’un certificat médical initial daté du 19 mai 2022 mentionnant : “demande de reconnaissance maladie professionnelle Tableau n°57. Rupture du sus scapulaire épaule D".
Le 27 septembre 2022, le colloque médico-administratif de la [11] a décidé de la transmission du dossier au [9] (ci-après [15]) au motif que le délai de prise en charge était dépassé.Le 24 janvier 2023, le [18] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K].
Sur ce fondement, la [11] a notifié le 3 février 2023 à M. [K] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [13]), laquelle a rejeté son recours par une décision du 20 avril 2023.
Par requête expédiée le 19 juin 2023 et reçue au greffe du tribunal le 23 juin 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.Par jugement rendu le 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la désignation du [15] de la région Grand-Est aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [K] et son travail habituel, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le [17] a rendu son avis le 21 mai 2024, en rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Cette affaire, appelée à l’audience du 6 décembre 2024, a fait l’objet de renvois à la demande des parties à l’audience du 7 mars 2025 puis à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’examen de cette affaire a été retenu.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [K] a, conformément à ses conclusions, demandé au tribunal de :
— Accueillir ses demandes ;
— Refuser de confirmer les avis rendus par les [21] ;
— Désigner un nouveau [15] avec pour mission notamment de :
Prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tableau n°57) présentée par Monsieur [R] [K], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;Donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [R] [K] (rupture de la coiffe des rotateurs droites) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de sa pathologie.
— Annuler la décision de refus de prise en charge de la Caisse et de la Commission médicale de recours amiable du 3 février 2023 ;
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir que :
— il a exercé pendant 20 ans au sein de la société [10] en qualité d’imprimeur, son travail consistant à placer des bobines de près de 40kg sur les machines ;
— il a les deux épaules abîmées, son épaule gauche a donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle, mais un refus de prise en charge lui a été opposé pour son épaule droite au motif que le délai de prise en charge était dépassé ;
— s’il n’est pas contesté que le délai de prise en charge est dépassé, ce motif ne saurait suffire à écarter tout lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, alors que la manipulation des bobines ne pouvait s’effectuer qu’avec les deux mains et que la pathologie est identique avec celle affectant l’autre bras, qui a été prise en charge ;
— le [20] n’a pas procédé à une analyse réelle du dossier et n’a pas répondu aux questions de sa mission, dès lors qu’il s’est borné à relever un délai de prise en charge trop élevé, élément qui a fondé sa compétence, et a reconnu que la fréquence de l’utilisation du bras pourrait être un élément décisif de sorte qu’il aurait dû réaliser une enquête conformément à la mission confiée par le tribunal.
La [11] sollicite, pour sa part, de la présente juridiction de :
— Confirmer les avis rendus par les [22] de France et région [Localité 24]-Est ;
— Constater que la condition du délai de prise en charge d’un an mentionnée au tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas respectée ;
— débouter M. [K] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite”.
A l’appui de ses demandes, la [11] soutient que :
— Dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge est fixé à 1 an ;
— En l’espèce, M. [K] a cessé son activité professionnelle le 28/12/2018 et la date de première constatation médicale a été fixée au 19/05/2022, de sorte que le délai de prise en charge est dépassé de plus de 2 ans et 6 mois ;
— Le [16] a confirmé la position du [19] quant à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, en raison d’un dépassement important du délai de prise en charge ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable formée par Monsieur [K].
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un [15]. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [15] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Il a ainsi déjà été jugé que « si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime » (Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014 n° 13-10161).
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [K], une “rupture sus scapulaire épaule droite”, est une maladie désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles reproduit ci-dessous.
N° 57 – Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
— A-
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [25] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [25] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin-conseil de la [11] a fixé au 19 mai 2022 la date de première constatation médicale de la pathologie “rupture sus scapulaire épaule droite” de Monsieur [K] en se fondant sur la date de l’établissement du certificat médical initial, de sorte qu’il a été considéré que le délai de prise en charge d’un an, prévu au tableau n° 57 A, n’était pas respecté.
Le 24 janvier 2023, le [18] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] aux motifs suivants :
“Monsieur [K] [R], né en 1972, travaille comme pelliculeur conducteur et cesse son activité le 28/12/2018 pour une affection controlatérale à celle qui nous est soumise.
Il présente une rupture de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [25] et constatée le 19/05/2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 21/09/2022.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence d’histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d’activité, le long dépassement du délai de prise en charge ainsi que la caractérisation de l’atteinte ne permettent pas de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.”
Le 21 mai 2024, le [17] a, quant à lui, estimé que :
“ (…) Le salarié a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite). La pathologie est caractérisée par une première constatation médicale fixée au 19/05/2022 (date de rédaction du certificat médical initial).
L’intéressé a occupé un poste de conducteur pelliculeur à partir de 1992, consistant à préparer des palettes de feuilles, charger un margeur, monter des bobines, poser des bandes adhésives et à effectuer globalement des opérations de réglage.
Ces activités peuvent solliciter son membre supérieur droit, sur un rythme qui reste à préciser. De plus, le dépassement important du délai de prise en charge conduit les membres du [15] à estimer qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée.”
Il convient ainsi de constater que les deux [15] ont rendu des avis défavorables concordants, précis et dénués d’ambiguïté, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [K], du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
En outre, les deux [15] ont, préalablement à leur avis, entendu le médecin rapporteur et le [19] a également entendu l’ingénieur conseil chef du service de la [7], [14] ou [8].
Pour contester ces deux avis et solliciter la désignation d’un troisième [15], Monsieur [K] fait valoir qu’ils se fondent uniquement sur la durée de prise en charge, sans avoir préalablement réalisé d’enquête complémentaire, conformément à la mission confiée par la présente juridiction au [20], et alors qu’une pathologie identique survenue sur son autre épaule a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est constant que M. [K] a cessé son activité professionnelle le 28 décembre 2018, et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la [11] le 19 mai 2022, cette date correspondant à la date du certificat médical initial, de telle sorte que le délai de prise en charge est de 3 ans et 5 mois, au lieu d’un an requis par le tableau n°57A.
Les deux [15] ont relevé l’important dépassement du délai de prise en charge, et le [19] a en outre relevé l’absence d’histoire clinique physiopathologique compatible depuis la cessation d’activité, pour conclure qu’il ne pouvait être établi de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie.
Il en résulte que ce n’est pas seulement le dépassement du délai de prise en charge en lui-même, mais plus particulièrement l’importance de ce dépassement du délai de prise en charge, qui a fondé les avis défavorables des deux [15].
Par ailleurs, le [20], qui a rendu un avis clair et motivé, n’avait aucunement l’obligation de réaliser préalablement une enquête complémentaire, dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé par l’ensemble des éléments en sa possession, dont le détail figure dans l’avis et a été reproduit ci-avant. S’il a relevé que les activités professionnelles de M. [K] avaient pu solliciter son membre supérieur droit “sur un rythme qui reste à préciser”, cette mention relative à l’exposition au risque n’apparaît pas de nature à influer sur la question du délai important de prise en charge, ayant fondé le rejet du lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle et la pathologie.
M. [K] ne produit aucun élément nouveau, de nature à remettre en cause les avis des deux [15] s’agissant de l’important dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau 57, qui les a conduit a rejeter l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la déclaration de la pathologie.
Dès lors, aucun élément ne justifie la saisine d’un troisième [15].
Monsieur [K], qui n’administre pas la preuve d’un lien direct entre sa maladie et son travail habituel, sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [R] [K] tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande de désignation d’un troisième [15] ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande de prise en charge par la [Adresse 6], au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie “ rupture sus scapulaire épaule droite” déclarée le 25 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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