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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 8]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D372
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Me ROLAND
Exécutoire délivrée
le
à : Me ROLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA, substitué par Maître Eric ROLAND, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [J] [Z] épouse [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 02 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2021, la société S.A. CREATIS a consenti à monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] un crédit de regroupement de prêts d’un montant en capital de 35 200 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,56%, remboursable en 144 mensualités.
La société S.A. CREATIS a adressé à monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R], par courrier du 11 septembre 2024, des mises en demeure par lettres recommandées par lesquelles elle leur réclame la somme de 1 581,33 euros au titre des échéances impayées.
La société S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme auprès de monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] par lettres recommandées distribuées respectivement le 16 novembre 2024 et le 31 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 11 février 2025, la société S.A. CREATIS a fait assigner monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
Condamner solidairement monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] à payer à la société S.A. CREATIS la somme de 31 857,90 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 22 octobre 2024, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles et condamner solidairement monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] à rembourser à la société CREATIS le capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] à payer à la société S.A. CREATIS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la société S.A. CREATIS, représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions et maintient ses demandes initiales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens
Madame [J] [Z] épouse [Y] [R] régulièrement assignée à étude de commissaire de justice n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [B] [Y] [R] comparaît en personne. Il ne conteste pas les impayés de crédit mais indique bénéficier d’un plan de surendettement actuellement en cours dont il justifie.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 202 puis prorogé au 4 septembre 2025 et au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les parties ont pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 11 février 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article I-2 « Défaillance de l’Emprunteur – Exigibilité anticipée » une clause de déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] ont cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société S.A. CREATIS sollicite le paiement de la somme de 31 857,90 euros, outre intérêts contractuel et frais de recouvrement à compter du 22 octobre 2024, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
l’offre de contrat de regroupement de crédit signée électroniquement le 10 août 2021, une FIPEN, la notice d’information sur l’assurance, la fiche de dialogue, et la pièce d’identité des emprunteurs,
le justificatif de validité de la signature électronique,
les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
l’historique du compte,
le tableau d’amortissement,
le décompte de la créance au 20 novembre 2024,
des avis d’imposition sur les revenus et des bulletins de salaire de monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R], à titre de vérification de leur solvabilité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur la vérification du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et l’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société S.A. CREATIS ne justifie pas de la consultation du FICP tant pour monsieur [B] [Y] [R] que pour madame [J] [Z] épouse [Y] [R], préalablement à l’octroi du crédit.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté intégralement son obligation de vérification préalable.
Dès lors, pour ce motif il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 35 200 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine, soit un total de 11 636,96 euros,
soit un total restant dû de 23 563,04 euros.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d’écarter l’application des intérêts légaux afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur annuel stipulé au contrat s’élève à 3,56%. Le taux des intérêts légaux s’élève pour le second semestre 2025 à 2,76%. Les sommes susceptibles d’être perçues par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieures à celles dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant du code de la consommation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] seront condamnés solidairement à payer à la société S.A. CREATIS la somme de 23 563,04 euros au titre du contrat de prêt.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal non majoré, à compter de la date du présent jugement.
Concernant monsieur [B] [Y] [R] qui bénéficie d’un plan de surendettement cette condamnation ne pourra être mise à exécution que dans l’hypothèse où il ne respecterai pas le plan de surendettement dans lequel serait inclus la dette liée au présent crédit.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société S.A. CREATIS ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de regroupement de crédits consenti par la société S.A. CREATIS à monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] selon offre acceptée le 10 août 2021 ;
PRONONCE la déchéance de la société S.A. CREATIS de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt conclu avec monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R], selon offre préalable acceptée le 10 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] à payer à la société S.A. CREATIS la somme de 23 563,04 euros au titre du contrat de regroupement de crédit acceptée le 10 août 2021 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à aucune majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE, concernant monsieur [B] [Y] [R] qui bénéficie d’un plan de surendettement, que cette condamnation ne pourra être mise à exécution que dans l’hypothèse où il ne respecterait pas le plan de surendettement dans lequel serait incluse la dette liée au présent crédit ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [Y] [R] et madame [J] [Z] épouse [Y] [R] à payer à la société S.A. CREATIS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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