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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 6 mars 2025, n° 23/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00735 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSJG
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président
Mme LERMIGNY, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
Mme [I] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 5] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 6] 352 358 865, ès-qualité d’assureur de M. et Mme [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2011, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] ont acquis de Monsieur [O] [R] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] (31), construite en 1984.
Suite à un épisode de sécheresse survenu en 1999 et reconnu comme catastrophe naturelle, la SA Axa France Iard, assureur multirisque habitation des époux [R], a financé des travaux de reprise menés en 2000 par la société Soltechnic.
Ce sinistre a été mentionné dans l’acte de vente de la maison.
En 2012, des fissures sont apparues sur la partie principale de la maison, le pignon d’entrée, les murs intérieurs côté cuisine et dans le couloir d’accès aux chambres, les terrasses extérieures et les murs du garage.
Un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ayant été publié le 21 octobre 2011 concernant la commune de [Localité 8] pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, les époux [T] ont déclaré le sinistre à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [R] et à la SA Pacifica, leur propre assureur multirisque habitation.
La SA Axa France Iard a informé Monsieur [R] de la mise en œuvre d’une expertise confiée au cabinet Elex [Localité 7] 31, dont le rapport a été établi le 26 novembre 2013, et suite auquel elle a refusé sa garantie.
Estimant que les désordres se sont aggravés en 2017, les époux [T] ont déclaré un nouveau sinistre à la SA Pacifica le 27 juillet 2018, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert pour procéder à une expertise, au contradictoire de Monsieur [R] et de la SA Axa France Iard.
Le cabinet Polyexpert a déposé son rapport le 10 décembre 2018, à l’issue duquel la SA Pacifica a renvoyé vers la garantie de la SA Axa France Iard, qui a elle-même refusé sa garantie par courrier du 8 février 2019.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par les époux [T], a ordonné une expertise au contradictoire de la SA Pacifica et de la SA Axa France Iard, et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Monsieur [K] a déposé son rapport le 4 septembre 2020.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SA Axa France Iard et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer la somme de 270 530, 80 € TTC au titre des travaux de reprise, et 15 000 € au titre de leurs préjudices complémentaires, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, et des articles L.125-1 et L.113-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Condamner in solidum la société Pacifica et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] à verser aux époux [T] la somme de 275 555 € TTC relativement aux travaux de reprise ;
— Condamner in solidum la société Pacifica et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] à verser aux époux [T] la somme de 15 000 € relativement aux préjudices complémentaires subis ;
— Condamner in solidum la société Pacifica et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire s’élevant à 8 941,74 € TTC ;
— Condamner in solidum la société Pacifica et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] à verser aux époux [T] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] renvoient au rapport d’expertise judiciaire pour lister trois périodes d’apparition des désordres, retenir leur imputabilité aux épisodes successifs de sécheresse, fixer les travaux de reprise à mener pour y mettre un terme, dont ils ont actualisé le chiffrage par la suite, et évaluer leurs préjudices complémentaires.
En réponse aux arguments soulevés par la SA Axa France Iard, les époux [T] font valoir qu’il lui appartenait de questionner l’expert quant à la répartition du coût des travaux entre les deux assureurs, ce qu’elle n’a pas fait. Ils ajoutent qu’elle doit en tout état de cause garantir l’ensemble des conséquences directes des désordres, qu’elles soient matérielles ou immatérielles.
En réponse aux arguments soulevés par la SA Pacifica, ils rappellent qu’il appartiendra au tribunal de statuer sur la répartition finale du coût de leur indemnisation, et qu’elle doit en tout état de cause les indemniser au titre des conséquences directes des désordres qu’elles soient matérielles ou immatérielles.
Enfin, ils contestent l’application d’un coefficient de vétusté compte tenu des chiffrages retenus par l’expert judiciaire, et la mise en œuvre du délai de deux ans contractuellement fixé pour terminer les travaux de reprise, faisant valoir que la SA Pacifica a refusé sa garantie, de sorte qu’elle doit y procéder à raison de sa condamnation judiciaire. Ils précisent que le montant des travaux de reprise les a empêché de les pré-financer.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SA Pacifica demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Limiter la garantie de Pacifica à la prise en charge de la moitié des dommages matériels directs pour une somme totale de 135 265,04 €, revalorisée à 137 777,50 €, et ce dans la limite des stipulations du contrat souscrit auprès de Pacifica, dont monsieur et madame [T] demandent la mobilisation, lequel distingue les indemnités immédiates des indemnités différées (versées sur présentation des factures de réalisation de l’ouvrage de fondation) ;
— Débouter monsieur et madame [T] de leur demande au titre des préjudices immatériels consécutifs qui ne relèvent pas de leur garantie contractuelle ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Condamner la SA Axa France Iard à relever et garantie Pacifica de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 %.
Au soutien de ses demandes, la SA Pacifica fait valoir que les désordres relèvent tant de la période de garantie de la SA Axa France Iard que de la période de garantie couverte par elle-même, de sorte qu’elle ne sera condamnée à prendre en charge les dommages définis par l’article L.125-1 du code des assurances que par moitié. Elle renvoie au rapport d’expertise judiciaire pour retenir que les sécheresses successives sont la cause déterminante des désordres, et qu’il est impossible de déterminer quels désordres sont imputables à quel épisode de sécheresse.
Par ailleurs, la SA Pacifica souligne qu’en application des termes de sa police, les époux [T], pour percevoir l’indemnité différée, devront justifier de la réalisation des travaux dans le délai de deux ans à compter du versement de l’indemnité immédiate résultant de l’exécution du présent jugement.
Concernant les demandes formées au titre des dommages immatériels consécutifs, la SA Pacifica renvoie à l’application de l’article L.125-1 du code des assurances, selon lequel seuls les dommages matériels directs causés aux biens garantis sont pris en charge, à l’exclusion des dommages immatériels.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter les époux [T] de leurs demandes ;
— Débouter la SA Pacifica de sa demande récursoire à l’encontre de la SA Axa France Iard à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Limiter la garantie de la SA Axa France Iard es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [R] jusqu’au 21 octobre 2011 aux réparations matérielles des désordres consécutifs aux épisodes de sécheresse classés catastrophe naturelle, antérieurs à cette date, et évaluer ceux-ci à la somme de 27 555,50€ que la SA Axa France Iard offre de régler à ce titre, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 520€, soit un solde de 26 035,50 € ;
— Juger cette offre satisfactoire et l’homologuer ;
— Ramener la demande des époux [T] au titre de l’article 700 à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Axa France Iard rappelle qu’elle n’est plus assureur de l’immeuble depuis le 20 octobre 2011, et affirme qu’avant cette date, aucun sinistre de sécheresse n’avait été déclaré par Monsieur [R], de sorte qu’elle n’avait versé aucune indemnité à ce titre.
Elle en déduit que, bien qu’il soit établi qu’il a existé trois périodes de désordres, ceux qui proviennent des périodes de sécheresse antérieures à 2011 sont beaucoup moins importants quantitativement et qualitativement, puisqu’ils ne nécessitaient que des reprises de réparations.
La SA Axa France Iard fait valoir que la garantie des assureurs successifs doit être dissociée, de sorte que les époux [T] ne peuvent demander de condamnation in solidum des deux assureurs pour les indemniser du tout.
Elle ajoute que le partage par moitié proposé par la SA Pacifica est disproportionné, et qu’elle ne saurait garantir les désordres qu’à hauteur de 10 % du coût des réparations.
Enfin, elle formule les mêmes contestations que la SA Pacifica concernant la garantie des dommages immatériels.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contestées.
Les points suivants sont dès lors acquis :
— la maison des époux [T] est affectée de nombreuses fissures horizontales ou verticales tant en façades nord, nord-est, et sud qu’à l’intérieur de l’immeuble, sur les murs, plafonds et sols, dans les salles de bain, le couloir, les chambres, la cuisine, le salon, les toilettes, l’entrée et le bureau.
Les désordres sont évolutifs.
— les fissures affectant les murs porteurs résultent de tassements différentiels des fondations, eux-mêmes causés par le retrait par dessiccation des formations superficielles argileuses imputables aux périodes de sécheresse exceptionnelle, étant observé que sept arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été rendus pour cette zone entre 1999 et 2018.
— les travaux de réparation vont consister en une reprise générale en sous-œuvre par micropieux, puis il conviendra de reprendre les façades à l’issue d’une période d’observation d’un an, puis les embellissements intérieurs. Concernant les micropieux, les travaux vont durer deux mois et demi.
Le coût des travaux s’élève à 240 000 € TTC, somme dont les parties acceptent l’actualisation à hauteur de 275 555 €.
I / Sur le fondement des demandes des époux [T]
Les articles L.125-1 et suivants du code des assurances prévoient la garantie des effets des catastrophes naturelles par les assureurs multirisque habitation.
L’article 1231-1 du code civil, sur lequel les époux [T] fondent leur action, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles au titre de la garantie des catastrophes naturelles prévue à l’article L.125-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et de financer des travaux permettant de remédier définitivement au sinistre.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres subis par les époux [T] sont imputables à des épisodes de sécheresse qui se sont succédé pendant la période garantie par la SA Axa France Iard puis la période garantie par la SA Pacifica.
Il est pourtant constant qu’en 2013, la SA Axa France Iard a refusé sa garantie, et qu’en 2018, la SA Pacifica a refusé la sienne, renvoyant vers la SA Axa France Iard, laquelle a de même refusé sa garantie.
Ainsi, les deux assureurs ont commis une faute contractuelle en ce qu’ils ont refusé de mobiliser la garantie attachée à leur police d’assurance, pour un désordre qui était pourtant imputable à des épisodes de sécheresse qualifiés par arrêté de catastrophes naturelles.
Dès lors qu’à l’issue de ses constatations, l’expert judiciaire a retenu, sans être contredit, que les désordres sont évolutifs, les fautes de la SA Axa France Iard et de la SA Pacifica présentent un lien de causalité avec les désordres subis par les époux [T].
Ainsi, au-delà de la garantie prévue par l’article L.125-1 du code des assurances, couvrant les dommages matériels directement causés par la catastrophe naturelle, la SA Axa France Iard et la SA Pacifica ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des préjudices subis par les époux [T].
Leur condamnation à indemniser le préjudice de ces derniers ne repose donc pas sur l’application de leurs polices respectives mais sur le paiement de dommages et intérêts, sanction prévue par les articles 1217 et 1231-1 du code civil au titre d’une inexécution contractuelle, et qui est distincte de l’exécution forcée du contrat.
II / Sur les conséquences de la responsabilité contractuelle de la SA Axa France Iard et de la SA Pacifica
A / Sur la demande en condamnation in solidum
La SA Axa France Iard estime que les époux [T] ne peuvent demander de condamnation solidaire ni in solidum entre les deux assureurs, en ce que les conséquences dommageables des désordres doivent être dissociées au regard de la garantie propre à chaque assureur, dont la garantie était en cours durant la période visée par les arrêtés successifs de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Quant à la répartition de la charge de la condamnation, elle soutient que les désordres antérieurs à l’achat sont bien moins importants que ceux constatés entre 2012 et 2017, de sorte qu’un partage par moitié serait disproportionné.
La SA Pacifica estime ne devoir être condamnée à payer que la moitié du montant des travaux de reprise dès lors que les désordres relèvent à la fois des garanties de la SA Axa France Iard et de la sienne. Elle relève que la distinction de l’imputabilité des désordres à tel ou tel épisode de sécheresse est matériellement impossible à établir, ce qui doit présider à un partage par moitié entre les assureurs successifs.
*
Au regard du fondement choisi par les époux [T] pour obtenir la condamnation des deux assureurs, à savoir l’article 1231-1 du code civil, la possibilité de voir condamner les deux assureurs in solidum ne saurait être exclue au motif qu’ils interviennent au titre de périodes différentes ou sur le fondement de contrats différents.
En effet, il est de principe que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu à tenir compte d’un partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Par conséquent, la condamnation in solidum ou non de la SA Pacifica et de la SA Axa France Iard à l’égard des époux [T] ne doit dépendre que du fait de savoir si les désordres sont imputables à leurs deux fautes ou uniquement à celle de l’un ou de l’autre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a distingué entre plusieurs fissures et plusieurs épisodes de sécheresse, et a indiqué que les désordres apparus en 2017 sont en partie une aggravation de ceux apparus en 2012, suite à la sécheresse de 2011, et en partie de nouveaux désordres. Il a listé d’une part les fissures apparues en 2012 et aggravées en 2017, et d’autre part, les nouvelles fissures apparues en 2017.
En revanche, il ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si la réalisation des travaux idoines pour reprendre les désordres apparus en 2012, sous l’égide de la SA Axa France Iard, aurait pu éviter l’apparition de nouveaux désordres en 2017, ce qui n’est pas à exclure dans l’hypothèse où des micropieux auraient été installés dès 2013.
En outre, il a préconisé des travaux de reprise générale en sous-œuvre, ce qui ne permet pas de distinguer poste par poste quels travaux ont pour objet de reprendre quelles fissures.
Dans ces conditions, alors que le désordre est constitué par la fissuration généralisée de la maison des époux [T], imputable aux épisodes successifs de sécheresse subis par la zone dans laquelle elle a été édifiée entre 2011 et 2018, et que la faute identique des deux assureurs successifs est à l’origine de cette situation, qui, par sa nature et au regard des travaux de reprise à mener, doit être considérée de manière globale, la demande des époux [T] de les voir condamnés in solidum à réparer l’entier dommage sera accueillie.
B / Sur les préjudices indemnisables
Dès lors que les SA Pacifica et Axa France Iard sont condamnées sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, il y a lieu d’appliquer le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par les époux [T].
Par conséquent, les franchises prévues par les contrats ne sont pas applicables, pas plus qu’un coefficient de vétusté, et les préjudices immatériels doivent être pris en compte s’ils sont démontrés dans leur existence et leur imputabilité aux désordres.
De même, les modalités de paiement de l’indemnité de garantie prévues au contrat de la SA Pacifica ne sont pas applicables, cette dernière étant condamnée à payer une indemnité au titre de sa responsabilité contractuelle, et non à mobiliser la garantie prévue à son contrat.
De manière surabondante, il sera observé que les termes contractuels dont se prévaut la SA Pacifica à ce titre, stipulés en page 30 des conditions générales, prévoient que « l’indemnité complémentaire n’est versée que si le bâtiment est reconstruit pour la même destination dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre. »
Par conséquent, cette disposition ne saurait être appliquée de bonne foi alors que la SA Pacifica n’a payé aucune somme au titre de l’indemnité principale, due dans les trois mois de la date de publication de l’arrêté de catastrophe naturelle (page 32 des conditions générales) permettant de réaliser les travaux dans le délai de deux ans. De même, la SA Pacifica, qui se prévaut de la force obligatoire du contrat, ne peut modifier les termes contractuels de manière unilatérale, en exigeant, dans le cadre de la présente instance, qu’ils soient pris en compte avec pour aménagement de fixer le point de départ de ce délai de deux ans au jour du versement de l’indemnité immédiate.
1/ Sur le préjudice matériel
Les parties s’accordent sur le chiffrage du préjudice matériel à une somme de 275 555 €.
Par conséquent, la SA Axa France Iard et la SA Pacifica seront condamnées in solidum à payer aux époux [T] la somme de 275 555 € au titre de leur préjudice matériel.
La SA Axa Iard sera déboutée de sa demande au titre de l’application de sa franchise contractuelle.
La SA Pacifica sera déboutée de sa demande tendant à distinguer les modalités de paiement de cette somme entre une indemnité immédiate et une indemnité différée soumise à la condition de la réalisation des travaux de reprise sous deux ans à compter du paiement de l’indemnité immédiate, et à la condition pour les époux [T] de produire les factures afférentes.
2/ Sur les préjudices immatériels
Les époux [T] affirment que compte tenu de l’accueil, dans leur quotidien, de leurs petits enfants, ils devront quitter leur maison pendant la durée des travaux, soit deux mois et demi. Ils sollicitent à ce titre la prise en charge de frais de déménagement et de garde-meuble, ainsi que du coût de leur relogement.
Par ailleurs, les époux [T] demandent l’indemnisation du coût de la remise en état de leur jardin, dont ils estiment qu’il sera abîmé par les travaux alors qu’ils l’entretiennent de manière très qualitative de longue date.
Ils demandent une somme totale de 15 000 € au titre de ces préjudices.
La SA Axa France Iard et la SA Pacifica répondent que seuls les dommages matériels directs sont pris en compte au titre de la garantie des catastrophes naturelles.
*
Si le moyen soulevé par les assureurs au soutien de leur demande de rejet a été écarté, compte tenu du fondement des demandes des époux [T], il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve des préjudices dont ils sollicitent la réparation leur incombe.
En l’occurrence, l’expert judiciaire, s’il a relevé qu’il existerait des désagréments et difficultés d’occupation de la totalité du logement pendant les travaux de réparation, a exclu, en réponse à un dire des époux [T], la nécessité pour eux de déménager, indiquant qu’en effectuant un phasage des travaux, et au regard de la configuration des lieux, ils pourraient continuer à occuper leur logement, certes avec quelques désagréments.
Il n’a par ailleurs pas évoqué les conséquences des travaux sur le jardin, ni d’éventuels frais de remise en état.
Les époux [T] ne produisent pas d’autres éléments au soutien de leur demande, à l’exception des devis de chiffrage des préjudices allégués.
Par conséquent, et alors qu’ils ne proposent pas de chiffrage au titre d’un préjudice de jouissance constitué par le désagrément suscité par l’état esthétique de la maison depuis l’apparition des fissures ni par le dérangement occasionné par la réalisation des travaux, préjudices qu’ils n’invoquent pas, y compris à titre subsidiaire, ils seront déboutés de leur demande en réparation des préjudices complémentaires qu’ils invoquent, faute de preuve de leur existence.
C / Sur la contribution à la dette
La SA Axa France Iard demande le rejet de toute condamnation in solidum, et ne formule aucune demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la SA Pacifica.
La SA Pacifica demande la condamnation de la SA Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle à hauteur de 50 %, au regard de l’impossibilité de déterminer l’imputabilité de telle fissure à tel épisode de sécheresse.
Il est de principe que dans leurs rapports entre eux, les coauteurs d’un même dommage ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage, et donc à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.
En l’espèce, si la SA Axa France Iard estime que les désordres imputables aux premiers épisodes de sécheresse sont moins importants que ceux qui sont apparus en 2017, d’une part cette affirmation repose sur sa seule interprétation du rapport d’expertise, et d’autre part il peut lui être opposé que sa faute est à l’origine du défaut de mise en œuvre d’une reprise en sous-œuvre de la maison en 2013, qui aurait possiblement fait obstacle à l’apparition de nouvelles fissures en 2017.
En effet, la SA Axa France Iard maintient une ambiguïté dans ses écritures, laissant penser que sa garantie n’était mobilisable que pour les fissures apparues avant la vente. Toutefois, les fissures apparues en 2012, donc après la vente, ont été déclarées au titre de la sécheresse qui a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle pour la période d’avril à juin 2011, soit pendant la période garantie par la SA Axa France Iard et non par la SA Pacifica, quand bien même la vente est intervenue en octobre 2011, soit avant l’apparition des fissures. Aussi, les réparations qui auraient dû être menées en 2013 étaient à la charge de la SA Axa France Iard uniquement.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’est pas possible techniquement d’établir de hiérarchie entre la force causale des épisodes de sécheresse successifs sur le développement de la fissuration généralisée de la maison.
Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé à hauteur de 50 % pour la SA Pacifica et 50 % pour la SA Axa France Iard.
Par suite, la demande de la SA Pacifica d’être garantie de ses condamnations par la SA Axa France Iard à hauteur de 50 % sera accueillie.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard et la SA Pacifica, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur et Madame [T] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA Axa France Iard et la SA Pacifica in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Axa France Iard et la SA Pacifica in solidum à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] la somme de 275 555 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute la SA Axa Iard de sa demande au titre de l’application de sa franchise contractuelle ;
Déboute la SA Pacifica de sa demande tendant à distinguer les modalités de paiement de la somme de 275 555 € entre une indemnité immédiate et une indemnité différée ;
Déboute Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 15 000 € au titre de la réparation de préjudices complémentaires ;
Condamne la SA Axa France Iard et la SA Pacifica in solidum à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de la SA Axa France Iard et la SA Pacifica in solidum, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Axa France Iard à garantir la SA Pacifica de l’ensemble de ses condamnations à hauteur de 50 % ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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