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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 janv. 2025, n° 21/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | recherchée en qualité d'assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT suivant contrat 915808404/MFC 12692, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03381 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HWNN
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 11 Juillet 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS agissant par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 02 Mars 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FERRETTI, SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
INTERVENANT [Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
recherchée en qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT suivant contrat n°915808404/MFC 12692
RCS de [Localité 10] N° 722 057 460.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCAT ,avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 33 et par CHETIVAUX-SIMON, société d’avocats agissant par Me Samia DIDI MOULAI avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Florian LEVIONNAIS – 93
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2024, Madame [O] [T], greffier stagiaire, assistait à l’audience,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 17 décembre 2024.
Exposé du litige et procédure
Par acte authentique en date du 12 janvier 2018, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [V] ont acquis auprès de Monsieur [W] [E] une maison d’habitation située [Adresse 2] pour un prix de 215 000 euros.
Ladite maison a fait l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle régularisé le 19 octobre 2006 par Monsieur [W] [E] avec la société MAISONS FRANCE CONFORT.
Un procès-verbal de livraison de l’immeuble a été établi le 02 juillet 2008.
Monsieur [H] [C] et Madame [N] [V] ont, après avoir constaté plusieurs désordres affectant l’immeuble, régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par Monsieur [W] [E] (fenêtre de la salle qui ne s’ouvre pas, fissures en façade, carrelage fissuré dans le salon, affaissement de la dalle de béton du garage…).
Le président du tribunal judiciaire de Caent statuant en matière de référés, a ordonné le 11 octobre 2018, à la demande de Monsieur [H] [C] et de Madame [N] [V] une expertise confiée à Monsieur [R] [Y] au contradictoire de Monsieur [W] [E].
Par acte délivré le 17 juillet 2019, Monsieur [W] [E] a fait assigner en référé la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « responsabilité civile décennale » de la société MAISONS FRANCE CONFORT, afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 octobre 2018.
Par ordonnance rendue en référé rendue le 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a rejeté cette demande,aux motifs que Monsieur [Z] [E] qui n’était plus propriétaire de l’immeuble, n’avait plus qualité à agir à l’ encontre de la société MAISONS FRANCE CONFORT sur le fondement de la responsablité dommmages-ouvrage, et que son action sur le fondement de la responsablité civile décennale était prescrite.
L’expert judiciaire Monsieur [R] [Y] a déposé son rapport le 19 février 2020.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2021, Monsieur [H] [C] resté seul propriétaire de la maison d’habitation après la dissolution de l’indivision formée avec Madame [N] [V], a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes:
— 23 474,09 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec revalorisation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction de la date du rapport d’expertise judiciaire à la date à laquelle elle sera payée;
— 200 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance, du mois de janvier 2018 jusqu’à la date à laquelle le jugement sera exécuté ;
— 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il subira pendant la durée d’exécution des travaux de reprise ;
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais afférents à la procédure de référé-expertise précédemment engagée.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, Monsieur [W] [E] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Caen afin de la voir condamner en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT, à l’ indemniser de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de Monsieur [H] [C], en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [H] [C] réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et conclut au débouté de Monsieur [W] [E] pour l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [W] [E] demande, à titre principal, à voir dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la responsabilité décennale, ni sur le fondement des dommages intermédiaires, et en conséquence débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes de ces chefs,
Subsidiairement,
— le débouté de Monsieur [H] [C] en ses demandes au titre des frais de dépose et de repose de la cuisine aménagée, du coût du transfert de mobilier et du stockage en garde-meuble, et de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ainsi qu’au titre du préjudice moral;
— au visa de l’article 1240 du code civil, voir condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT à l’indemniser de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de Monsieur [H] [C], en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature.
A titre reconventionnel et en tout état de cause, voir condamner Monsieur [H] [C] ou, à défaut la société AXA FRANCE IARD, à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (des procédures de référés et ceux afférant à la présente instance), et écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir:
— constater que Monsieur [W] [E] n’a pas qualité pour agir à son encontre au titre de la responsabilité dommages ouvrage, et qu’il ne justifie donc d’aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile;
— constater que l’action engagée par Monsieur [W] [E] à son encontre au titre de sa responsabilité civile décennale est prescrite,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [Y] ne lui est pas opposable;
— Juger que Monsieur [W] [E] ne démontre pas à quel titre la responsabilité de la société MAISONS FRANCE CONFORT et de son assureur AXA FRANCE IARD serait acquise,
En conséquence,
— débouter Monsieur [W] [E] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre au titre de la garantie dommages ouvrage, et prononcer sa mise hors de cause pure et simple;
Au titre des préjudices immatériels,
— voir débouter Monsieur [W] [E], et toute autre partie, de toutes demandes fins et conclusions formées à son encontre au titre des préjudices immatériels subis ou pouvant être subis par Monsieur [H] [C] qui ne justifie d’aucune perte financière résultant du trouble de jouissance ni du préjudice moral dont il se prévaut;
A titre subsidiaire,voir juger que les condamnations mises à sa charge au titre des dommages matériels et/ou immatériels, devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés ci -dessous et sous déduction des franchises, qui sont les suivants :
— sur la garantie dommages ouvrage :
— garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement : plafond de 100 000 € et franchise de 10 125 €,
— au titre de la garantie dommages immatériels survenus après réception : plafond de 100 000 €, et franchise de 10 125 €,
— au titre de la responsabilité civile décennale:
° garantie obligatoire : franchise de 10 125 euros
° garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement : franchise de 10125 euros,
° garantie des dommages matériels aux existants par répercussion : franchise de 10125 euros,
°garantie des dommages immatériels survenus après réception : franchise de 9 125 €;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [W] [E] ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens,
°condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 8 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
1) Sur les demandes formées par Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [E]:
1/ Sur la responsabilité de Monsieur [E]
Après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] en date du 19 février 2020, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [E] selon acte du 24 septembre 2021, aux fins de le voir condamner au paiement de diverses indemnités en réparation de dommages affectant la maison d’habitation qu’il avait acquise auprès de lui.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage:
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.”
Selon contrat de construction conclu avec la société MAISONS FRANCE CONFORT le 19 octobre 2006 Monsieur [E] s’était réservé la réalisation du carrelage du sol se trouvant dans la salle-salon-cuisine, la réalisation de la chape en ciment étant confiée comme le reste de la construction à ladite société.
Il n’avait pas sollicité l’assureur dommage ouvrage, concernant les fissures du carrelage qu’il avait observées ,considérant qu’elles ne présentaient pas le caractère décennal requis, et étaient sans gravité malgré leur aspect inesthétique. Ce point avait été rappelé à Monsieur [C] et Madame [V] lors de la signature de l’acte de vente reçu par Maître [U] par ce notaire et Maître [B] [G] notaire les assistant. Ceux-ci avaient déclaré en faire leur affaire vis- à- vis du constructeur et de l’assureur de celui-ci.
Ayant relevé d’autres désordres affectant l’immeuble, Monsieur [C] et Madame [V] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, envoyé une déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD.
Le rapport d’expertise dommages ouvrage réalisé par un expert mandaté par cet assureur mentionne en paragraphe dommage n°4 que la fissure est coupante et présente un désaffleurement pouvant être dangereux pour des personnes se déplaçant pieds nus dans la pièce,estimant sans objet des investigations complémentaires pour connaître les causes de ce désaffleurement qu’il a estimé résulter soit du retrait de la chape ciment sur laquelle a été posé le carrelage, ou de l’absence de joint de fractionnement sur les longueurs supérieures à 8 ml, ou de la combinaison des deux.
Il est communément admis, en application de l’article 1792 du code civil suscité, que les fissures d’un revêtement dont le désaffleurement est à bord tranchant constituent des désordres de nature décennale en ce qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par courrier du 19 juin 2018, la société AXA FRANCE IARD a notifié à Monsieur [C] et Madame [V] un refus de garantie au motif que le carrelage avait été posé par Monsieur [E] et non par le constructeur, MAISONS FRANCE CONFORT, attribuant à celui-ci la responsabilité de ces fissures. Monsieur [C] soutient dans ses écritures ne pas avoir été informé que ce carrelage avait été posé par Monsieur [E] alors que celui-ci soutient le contraire.
Monsieur [C], sur la seule foi de ce rapport d’expertise rendu par l’expert dépêché par la société AXA FRANCE IARD, a fait assigner Monsieur [E] dont la responsabilité décennale est engagée sur le fondement de la garantie décennale du constructeur devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de recharcher les causes du désordre affectant ce carrelage et les responsabilités encourues.
Selon exploit du 17 juillet 2019 Monsieur [E] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT devant ce tribunal, aux fins de lui voir déclarer opposables les conclusions de l’expert judiciaire désigné par ordonnance prise en matière de référés le 21 octobre 2019.
Le juge des référés a estimé que l’action de Monsieur [E] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société MAISONS FRANCE CONFORT, était soumise à la prescription qui avait expiré le 2 juillet 2018.
Le délai décennal de prescription était en effet expiré depuis le 3 juillet 2018,la réception de l’immeuble datant du 02 juillet 2008.
Monsieur [D], irecevable en ses demandes fondées en application des articles 1792 et suivants du code civil, a dans ses dernières conclusions, mis en cause la société AXA ASSURANCE FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT en application de l’article 331 du code de procédure civile, non plus sur le fondement de la garantie décennale régie par les articles 1792 et suivants du code civil, mais sur celui de l’article 1240 du même code, régissant la responsabilité extra contractuelle et délictuelle d’autrui.
L’article 1241 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1245-16 du même code énonce que l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre ( extinction des obligations) se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, sans porter atteinte selon l’article 1245-17 du même code ,aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y], ainsi que les dires y annexés parmi lesquels les photographies prises par Monsieur [E] avant la mise oeuvre de la chape de ciment sur laquelle a été posé le carrelage, communiquées à l’expert et produites aux débats, sont opposables à la société AXA FRANCE IARD mise en cause par Monsieur [D] et à laquelle ces pièces ont été communiquées par celui-ci.
Ces photographies révèlent l’existence de nombreuses gaines jonchant et lézardant le sol, se croisant par endroits, correspondant aux zones de ruptures ayant causé des fissures au carrelage posé dessus, décrites dans le rapport dommages ouvrage rendu par l’expert mandaté par la société AXA FRANCE IARD et dans le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a conclu que cette disposition est “rigoureusement non conforme aux règles de l’art”, et que le carrelage qui est collé dessus n’est pas décollé ni ne sonne creux, ce qui exclut la responsabilité du carreleur qui ne peut donc être tenu de répondre du désaffleurement ponctuel du carrelage causé par ce désordre.
Il s’en déduitque la société [Adresse 8] a commis une faute dans la réalisation de cette chape de béton, ayant causé des fissurations du carrelage posé par Monsieur [E], dont la responsabilité est invoquée par Monsieur [C] en application de l’article 1792 du code civil, traitant de la responsabilité civile du constructeur.
Monsieur [E] est donc recevable et bien fondé en son action diligentée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, aux fins de se voir indemniser des sommes qu’il sera condamné à régler à Monsieur [C] sur le fondement de la responsabilité civile décennale du vendeur de l’immeuble qu’il a fait construire en application de l’article 1792-1alinéa 2.
Par ce rapport d’expertise corroboré par les photographies et le rapport de l’expert mandaté par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT, l’expert a conclu à la responsabilité exclusive de ce constructeur dont la faute est établie, la responsabilité du carreleur, Monsieur [D] étant exclue.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT sera ainsi condamnée à indemniser Monsieur [W] [X] de toutes les sommes que celui-ci sera condamné à verser à Monsieur[H] [C] sur le fondement de la garantie décennale du constructeur au vu de l’article 1792-1alinéa 2 du code civil, en application des articles 1240 et 1241 du code civil.
2/ Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [C]
* Sur ses demandes d’indemnisation de ses préjudices matériels
Monsieur [C] fonde ses demandes à ce titre sur les devis qu’il avait produits devant l’expert judiciaire qui les a repris dont le coût s’élève à la somme totale de 23 474,09 € TTC décomposée comme suit :
− 14 087,69 € TTC au titre du remplacement du carrelage suivant devis de l’EURL [F] [A];
− 5 340 € TTC au titre de la dépose et de la repose de la cuisine aménagée et du remplacement du plan de travail suivant devis de la société GEOFFROY DIFFUSION
− 3 000 € TTC au titre du transfert de mobiliers et du stockage en garde meuble suivant devis de la société ATS DEMENAGEMENTS;
Même si les compétences professionnelles de Monsieur [C] laissent peu de doute quant à sa capacité à déposer et reposer sa cuisine aménagée, il convient de rappeler que celui-ci subit les malfaçons de la chape ayant supporté le carrelage posé par Monsieur [E];
Dans la mesure où il n’est pas responsable des désordres de la chape objet du litige, il n’y a pas lieu de le condamner à déposer et reposer sa cuisine aménagée.
— de même le fait pour Monsieur [C] de disposer d’un garage n’exclut pas le besoin d’y stationner son véhicule pour le prémunir de tous risques,climatiques, délictuels et autres. Ces demandes seront dès lors retenues.
— 576 € TTC au titre du nettoyage après travaux suivant devis de la société ORCHIDEEA ;
−470,40 € TTC au titre de la dépose et de la repose de l’adoucisseur, du WC et du poêle à bois suivant devis de la société NORMANDIE CHAUFFAGE.
Monsieur [S] [D] dont la responsabilité décennale est engagée en sa qualité de vendeur du bien sera condamné, au vu de ces justificatifs, à verser la somme de 23 474,09 € TTC, à Monsieur [H] [C] sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT, et sur le fondement de l’article 1241du code civil,sera condamnée à verser une somme du même montant à Monsieur [W] [E];
* Sur les préjudices immatériels
— Sur le préjudice de jouissance:
Monsieur [C] expose devoir supporter la présence des fissures du carrelage de pièces de vie (salle,salon et cuisine) qu’il utilise quotidiennement depuis plus de 6 ans d’une part, et par l’obligation de déménager pendant la période dereprise et de leur localisation,estimée à un mois par l’expert.
Pour évaluer ce préjudice, il faut se référer à la valeur locative de la maison, soit selon le prix moyen des locations à [Localité 7] et aux alentours pour des biens immobiliers similaires se situe à une somme de l’ordre de 1000 euros par mois.
Monsieur [C] ne justifiant pas avoir subi un impact physique ou psychologique ou autre que la vue de ces fissures ponctuelles et discrètes sans en avoir interdit ou compromis l’usage, sera débouté de ce chef, hors période de travaux de reprise.
Monsieur [W] [D] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [H] [C] au titre du trouble de jouissance en raison des travaux de reprisedotn la durée est évaluée à un mois selon l’expert.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORTsera condamnée à régler une somme du même montant montant à Monsieur [W] [E], en application de l’article 1240 du code civil;
— Sur la demande de condamnation de Monsieur [E] à verser une indemnité de 200 euros par mois à compter du mois de janvier 2018 jusqu’à la date à laquelle le jugement sera exécuté, Monsieur [C] ne justifiant pas du motif de cette demande notamment de son urgence,sera débouté de ce chef le défaut de diligence n’étant pas imputable à Monsieur [E] et ne relevant pas directement de la garantie décennale du constructeur.
— Sur la demande formée au titre du préjudice moral la position de Monsieur [C] justifiant pas avoir été moralement affecté par les désordres du carrelage objet du litige, sera en conséquence débouté de ce chef.
— Sur les préjudices intermédiaires, il convient de rappeler que le rapport d’expertise intermédiaire effectué par l’expert mandaté par la société AXA AFRANCE IARD n’a pas démontré l’existence de ce risque non pris en charge par cet assureur.
Monsieur [C] ne justifiant pas d’une part, subir de la survenance de ce risque, sera débouté de ce chef.
* Sur les demandes accessoires
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il n’apparaît en l’espèce pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [E] à verser la somme de 4 000 euros à ce titre;
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT sera condamnée à verser une somme du même montant à Monsieur [W] [D] en application de l’article 1241 du code civil en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT à régler la somme de 5 000 euros à Monsieur [H] [C] sur ce fondement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT sera condamnée aux entiers dépens .
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 en sa version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020 dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, qui devrait en tout état de cause, être écartée s’agissant des condamnations devant être prononcées à l’encontre de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [E] à verser la somme de 23 474,09 € TTC à Monsieur [H] [C] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des travaux de reprise, avec revalorisation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction de la date du rapport d’expertise judiciaire à la date à laquelle elle sera payée ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT à verser la somme de 23 474,09 € TTC à Monsieur [W] [E], sur le fondement de l’article 1241 du code civil en indemnisation de la somme versée par celui-ci à Monsieur [H] [C] au titre de l’article 1792 du code civil;
Condamne Monsieur [W] [E] à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [H] [C] au titre de son préjudice de jouisssance:
Condamne la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [W] [E] sur le fondement de l’article 1241 du code civil en indemnisation de la somme versée par celui-ci à Monsieur [H] [C] au titre de son préjudice de jouissance;
Condamne Monsieur [W] [E] à verser à à Monsieur [H] [C] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT à verser la somme de 4 000 euros Monsieur [W] [E] en application de l‘article 1241 du code civil;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code civil;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
Déboute Monsieur [H] [C] du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé le neuf Janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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