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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03986 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEY2
ORDONNANCE DU 14 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Août 2025 à 11heures36 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03986 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEY2 présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [L] X se disant [E]
né le 22 Avril 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2025 et notifié le 03 mars 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2025 et notifiée le 15 juillet 2025 à 09heures44
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [M], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [U] [X] [P] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je n’ai rien à dire. sur les documents d’identité, je n’ai rien, non jamais fait.
Me Claire MASSARDIER ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] X se disant [E] : OQTF IR 5ans 27/2/25 confirmé par le TA [Localité 1] en mars 2025, pas reconnu par la tunisie dont il se dit originaire, multiples condamnations, menace à l’ordre public, démuni de tout document de voyage et ne peut justifier d’une adresse stable et effective sur le territoire, 13/8 dossier envoyé à d’autres consulats.
Sur le fond, Me Claire MASSARDIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : absence de diligences suffisantes, demande d’identification le 13/8/25 juste avant l’audience au maroc, rien depuis plusieurs semaines. pas de diligences réelle. a défaut de retour rapide du maroc et algérien, pas de perspectives d’éloignement raisonnable.
La personne étrangère déclare : rien à dire de plus.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune nulllité de procédure n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que [L] [E], qui se déclare citoyen tunisien, n’a pas été reconnu par cet Etat, information communiquée dès le 19 avril 2025 à la suite d’une audition ; que le consulat d’Algérie a donc été saisi dès le 17 juillet 2025, puis relancé le 12 août 2025, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’en parallèle, le consulat du Maroc a également été sollicité à cette fin le 13 août 2025, la direction générale des étrangers en France ayant aussi été saisie ;
Qu'[L] [E] a fait l’objet de deux précédents arrêtés préfectoraux notifiés les 10 mars 2017 et 21 août 2018, auxquels il n’a pas entendu se conformer ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ; qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Qu’enfin, il sera souligné dès à présent qu'[L] [E] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, l’intéressé ayant été condamné à 9 reprises au moins par les juridictions pénales françaises, et ayant écopé de plusieurs peines d’emprisonnement ferme ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] X se disant [E]
né le 22 Avril 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 14 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] X se disant [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] X se disant [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] X se disant [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Claire MASSARDIER ;
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
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