Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 juil. 2025, n° 25/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02927
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie COLLADO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 22] faisant obligation à M. [U] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [U] [B], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2025 à 13h03 ;
Vu le recours de M. [U] [B] daté du 26 juillet 2025, reçu et enregistré le 26 juillet 2025 à 10h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 juillet 2025, reçue et enregistrée le 25 juillet 2025 à 09h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [B], né le 16 Mai 1986 à [Localité 17], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/02927
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mathurin HOCHART , avocat au barreau de PARIS , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN, avocat, Cabinet CENTAURE représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [U] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/02923 et celle introduite par le recours de M. [U] [B] enregistré sous le N° RG 25/02927 ;
SUR LES MOYENS D’IRRÉGULARITÉ
1) Sur la notification tardive des droits en retenue
Attendu qu’il est soutenu que la procédure serait irrégulière en ce que la notification des droits en retenue administrative M. [U] [B] serait tardive pour être intervenue à 15 heures 35 pour une interpellation survenue à 14 heures 45 ;
Mais attendu qu’un délai de 50 minutes n’apparaît pas excessif dès lors que l’intéressé a été interpellé à la sortie de son hospitalisation à [Localité 15] (moment auquel ses droits lui ont été immédiatement notifiés ainsi que le procès-verbal le relate) et qu’il a donc fallu le transporter dans les locaux du commissariat pour la notification sur procès-verbal ; que cette durée n’apparaît pas excessive ; que le moyen sera rejeté ;
2) Sur la tardiveté de l’avis à parquet
Attendu qu’il est soutenu que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis à parquet de la retenue administrative serait tardive pour être intervenu 56 minutes après l’interpellation ;
Attendu que l’article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue du placement d’une personne étrangère sous ce régime ;
Attendu que pour apprécier le délai écoulé entre le début de la mesure et l’avis à parquet, il doit être retenu que l’heure de début de mesure est la présentation à l’officier de police judiciaire (1 re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21 ; 1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1 re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230) ;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] [B] a été présenté à l’officier de police judiciaire à 15 heures 35 et que l’avis à parquet a été opéré à 15 heures 41 soit six minutes plus tard ; que cet avis n’apparaît dès lors pas tardif et que le moyen sera rejeté ;
3) Sur le détournement de procédure allégué et la nullité du contrôle d’identité (moyens c et d)
Attendu que le conseil du retenu soutient que les mentions du procès-verbal d’interpellation qui visent à la fois les dispositions de l’article 75 du code de procédure pénale et celles relatives à la retenue administrative objectivent un détournement de procédure dès lords qu’il était acquis ab initio que l’interpellation avait vocation à placer M. [U] [B] en retenue administrative et non d’interpeller une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ; qu’il est ajouté que l’intervention des services de police n’entre pas, par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l’article L 812-2 du CESEDA ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et en particulier du procès-verbal d’interpellation du 21 juillet 2025 à 14 heures 30 que M. [U] [B] a été interpellé sur le fondement d’une fiche de recherche CESEDA ; que sur le fondement d’éléments d’extranéité extérieurs à la personne de l’intéressé, les policiers ont procédé à son contrôle afin de vérifier son droit de circulation et de séjour sur le territoire national ; que les conditions du contrôle et de la décision de placement en retenue administrative pour vérification du doit au séjpour de l’intéressé sont remplies et que les moyens visés ci-dessus seront donc rejetés;
4) Sur la violation des article L 813-1 à L 813-6 du CESEDA
Attendu que le conseil du retenu soutient que M. [U] [B] étant de nationalité roumaine, sa qualité de ressortissant de l’Union Européenne lui confère le droit de séjourner et de circuler sur le territoire national sans titre de séjour et que cette nationalité étant connue dès le début de la mesure, celle-ci serait injustifiée dans son principe et dans sa durée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 813-3 du CESEDA que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ;
Attend qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 233-1 du même code que :
“ Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° “ ; qu’ainsi, au delà de trois mois sur le territoire national, il n’est pas suffisant de se prévaloir de la qualité de ressortissant de l’Union Européenne pour se maintenir en France ; que la mesure de retenue avait exactement pour objectif de vérifier que les conditions de l’article L 233-1 du CESEDA étaient remplies et, le cas échéant de prononcer et de notifier les actes administratifs applicables ;
Attendu en conséquence que la mesure de réteneue administrative apparaît non seulement justifiée dans son principe mais également dans sa durée dès lors que les vérification en lien avec l’article L 233-1 du CESEDA nécessitaient la tenue d’une audition administrative ; que le moyen sera donc rejeté ;
5) Sur la détention arbitraire à l’issue de la retenue
Attendu que le conseil du retenu soutient que M. [U] [B] aurait été arbitrairement retenu dès lors que la mesure de retenue administrative aurait pris fin à 13 heures et que l’arrêté de placement ne lui aurait été notifié qu’à 13 heures 03 ;
Mais attendu qu’une lectire attentive des pièces de la procédure permet de constater que la mesure de retenue a pris fin à 13 heures, qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à 13 heures 01 puis l’arrêté de placement en rétention administrative à 13 heures 03 ; que ce temps écoulé correspond au temps consacré à la notification de deux actes administratif ne peut être qualifié de détention arbitraire eu égard à sa courte durée et de la nécessité de notifier successivement deux actes ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’en application de l’article L 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ;
Attendu que selon les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions modifiées par cette loi et par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat de siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours.
Attendu que la mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Qu’ensuite, pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
Attendu qu’ il en résulte:
— d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié ;
Qu’ainsi le recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative doit intervenir le dernier jour à 24 heures inclueant le décompte du premier jour de rétention ;
Qu’en l’espèce, M. [U] [B] a été placé en rétention administrative le 22 juillet et que sont recours en contestation devait être introduit jusqu’au 25 juillet 2025 à 24 heures ; que le recours, enregistré au greffe le 26 juillet 2025 à 10 heures 07 est donc tardif et sera donc jugé irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès du pôle central d’éloignement le 23 juillet 2025 à 14 heures 49 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [18]
Attendu que l’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spécial ;
Attendu que la Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066)
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [B] enregistré sous le N° RG 25/02927 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/02923 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [B] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [B] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Juillet 2025 à 16 h 23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 juillet 2025.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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