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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 22/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/03563 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WX2V
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
né le 21 Octobre 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [N]
né le 02 Septembre 1953 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES, en qualités d’assureur de M.[R]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société LA CONSTRUCTION ARBRESLOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de la société M2B
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. M2B
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LA CONSTRUCTION ARBRESLOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TOUMI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société TOUMI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Monsieur [K] [V], propriétaire d’une maison située au [Adresse 12], à [Localité 15], a entrepris des travaux de rénovation sur l’une des dépendances.
A cette fin, il a confié la maitrise d’œuvre globale du projet à monsieur [T] [R], assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après dénommée “la compagnie MAF”), et les travaux aux entreprises suivantes :
la société LCA – CONSTRUCTION L’ARBRESLOISE, en charge des lots “terrassement”, “gros œuvre” et “VRD”, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la société METALLIANCE, en charge du lot “menuiseries extérieures”, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, monsieur [D] [N], en charge du lot “plâtrerie et peinture”, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, la société TOUMI, en charge du lot “façade”, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES SA, puis des compagnies MMA IARD, la société INTER ETANCHEITE, en charge du lot “étanchéité”, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Les travaux ont débuté au cours de l’année 2011 et ont fait l’objet d’une réception le 10 juillet 2013 avec formulation de réserves.
En considération de la présence persistance d’humidité, monsieur [V] s’est rapproché de la compagnie MATMUT en sa qualité d’assureur de protection juridique.
Plusieurs réunions d’expertise amiable se sont tenues au contradictoire des intervenants précités (à l’exception de la société INTER ETANCHEITE), sans que cela ne permette de remédier aux désordres dénoncés par monsieur [V]. Un protocole d’accord a toutefois été régularisé le 13 octobre 2016 entre la société METALLIANCE, monsieur [R] et monsieur [V] afin de mettre un terme au litige relatif aux infiltrations d’eau au travers des menuiseries extérieures.
En parallèle, par actes d’huissier de justice signifiés les 20, 21 et 26 avril 2017, monsieur [K] [V] a fait assigner monsieur [R], la compagnier MAF ès-qualités alléguée d’assureur de Monsieur [R], la société LCA, la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités alléguées d’assureur de la société LCA, la société TOUMI, la compagnie MAAF ASSURANCES SA ès-qualité alléguée d’assureur de la société TOUMI, la société INTER ETANCHEITE, monsieur [N] et la compagnie ALLIANZ IARD ès-qualité alléguée d’assureur de Monsieur [N] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2017, le juge des référés a fait droit à cette requête et a désigné pour y procéder monsieur [P] [I].
Par ordonnance du juge des référés du 13 février 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie SMABTP ès-qualité d’assureur de la société INTER-ETANCHEITE.
Dans le cadre desdites opérations, le remplacement des menuiseries extérieures a été opéré sous la maîtrise d’oeuvre de monsieur [R] par la société M2B, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, avec régularisation d’un procès-verbal de réception le 3 août 2018.
De nouvelles infiltrations étant apparues au niveau des menuiseries, la mission d’expertise a été étendue à leur examen au contradictoire de la société M2B et de son assureur par ordonnance du juge des référés du 9 mars 2021.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Afin de préserver ses droits, monsieur [N] et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON, la société LA CONSTRUCTION ARBRESLOISE, son assureur la compagnie AXA France IARD, monsieur [R] et la compagnie MAF, la société TOUMI, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société SMABTP et la société M2B par exploit du 12 avril 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/03563.
Monsieur [R] et son assureur ont également entendu préserver leurs droits et ont conséquemment fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON monsieur [N], la compagnie ALLIANZ IARD, la société LCA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société M2B et la compagnie MAAF ASSURANCES SA par exploits distincts délivrés les 15 et 19 avril 2022 aux fins de les voir condamnés à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres, objets de l’expertise confiée à Monsieur [I]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/03925.
LA CONSTRUCTION ARBRESLOISE et son assureur AXA France IARD ont fait assigner au fond par exploit du 19 avril 2022 monsieur [N] et son assureur ALLIANZ IARD, monsieur [R] et la compagnie MAF, la société M2B et la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société TOUMI et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES SA et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société INTER-ETANCHEITE en vue, pour l’essentiel, d’exercer des recours en garantie à leur encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/03930.
Par ordonnance du 6 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les affaires numérotées 22/03563, 22/03925 et 22/03930 au répertoire général sous le numéro unique 22/03563.
Monsieur [V] a lui-même fait assigner au fond les 2 et 3 août 2022 monsieur [R], la compagnie MAF, la société LA CONSTRUCTION ARBRELOISE (LCA) et la société AXA FRANCE IARD assureur de LCA, devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres et des préjudices afférents.
Cette dernière affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/06714, a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [N] et la compagnie ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de :
prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de monsieur [R] et son assureur la MAF, la société LCA – La Société CONSTRUCTION ARBRESLOISE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TOUMI et son assureur la MAAF, la société M2B et son assureur la MAAF et la SMABTP, prendre acte du désistement de monsieur [R] et de son assureur la MAF à l’égard de monsieur [N] et de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, juger que chacune des parties conservera à la charge les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouter la SMABTP et toute autre partie de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile présentée à leur encontre,prononcer leur mise hors de cause,débouter les parties de toute demande dirigée à leur encontre.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés TOUMI, M2B et MAAF ASSURANCES SA demandent au juge de la mise en état de :
constater que Monsieur [N] et son assureur ALLIANZ se désistent d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties, dont à l’encontre des sociétés TOUMI, M2B et de la MAAF ASSURANCES, dire et juger que la société M2B, la société TOUMI et la société MAAF ASSURANCES acceptent ces désistements, en conséquence, ordonner l’extinction de l’instance et de l’action diligentée par Monsieur [N] et son assureur ALLIANZ, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de ce dernier) demandent au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 789 et suivants et 384 à 399 du Code de procédure civile, de :
juger que Monsieur [R] et la MAF se désistent d’instance de leurs demandes à l’égard de Monsieur [N] et son assureur ALLIANZ IARD, aux motifs que les désordres ne sont pas imputables selon les conclusions de l’expert de justice, juger le désistement partiel de monsieur [R] et de la MAF parfait en l’absence de demandes de Monsieur [N] et son assureur ALLIANZ IARD contre monsieur [R] et la MAF,constater l’acceptation par monsieur [R] et la MAF du désistement d’instance et d’action des demandes de Monsieur [N] et son assureur ALLIANZ IARD dirigées contre Monsieur [R] et la MAF,prononcer l’extinction de l’instance entre Monsieur [R], la MAF, Monsieur [N], et son assureur ALLIANZ IARD, juger que chacune des parties conserva à sa charge ses frais et dépens de l’incident,renvoyer au fond l’affaire pour le surplus.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 19 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [V] demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur les désistements opérés et acceptés entre la société [N], la compagnie ALLIANZ IARD d’une part, monsieur [R] et la MAF d’autre part, la société TOUMI, la société M2B et la compagnie MAAF ASSURANCES, de troisième part,juger que l’instance et l’action se poursuivront entre monsieur [V] à l’encontre de monsieur [R], de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société LCA CONSTRUCTION ARBRESLOISE et de la compagnie AXA France IARD,statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LCA et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action,dire que l’acceptation du désistement met fin à l’instance entre ces parties,donner acte à la société LA CONSTRUCTION L’ABRESLOISE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de Monsieur [N] et la compagnie ALLIANZ IARD à l’exclusion de tout autre,juger, en l’absence de conclusions au fond, ce désistement comme parfait,dire que ce désistement met fin à cette instance entre les parties,dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer,renvoyer le dossier à telle audience de mise en état qu’il plaira au Juge de la mise en état,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SMABTP demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 789 et 384 à 399 du Code de procédure civile, de :
juger que la S. M. A.B.T. P s’en rapporte à justice,constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.condamner Monsieur [N], son assureur ALLIANZ, à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action de monsieur [N] et de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [P] [I], concluant à l’exclusion de la responsabilité de monsieur [N], ce dernier et son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, entendent se désister de l’instance et de leur action à l’encontre de monsieur [R] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société LCA – LA SOCIETE CONSTRUCTION ARBRESLOISE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TOUMI et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société M2B et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES SA et la compagnie d’assurances SMABTP.
Ce désistement d’instance et d’action est accepté par monsieur [R], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (en qualité d’assureur de monsieur [R]) et les sociétés TOUMI, M2B, MAAF ASSURANCES SA (en qualité d’assureur des deux entreprises précitées), de sorte qu’il apparaît parfait.
Aucune demande de condamnation n’étant maintenue à l’encontre de monsieur [N], de la compagnie ALLIANZ IARD, il convient dès lors de les mettre hors de cause.
Il est toutefois souligné qu’en retour, monsieur [R] et la compagnie MAF entendent uniquement se désister de l’instance au bénéfice de monsieur [N] et de la compagnie ALLIANZ IARD, si bien qu’il leur sera toujours possible de réengager une action à leur encontre (pour peu que les délais de prescription et/ou forclusion ne soient pas écoulés).
L’instance se poursuit entre monsieur [V] d’une part et monsieur [R], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de monsieur [R], la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION ARBRESLOISE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société M2B et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société TOUMI et la compagnie SMABTP d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [N] et de la compagnie ALLIANZ IARD les dépens qu’ils ont personnellement exposés.
Le surplus des dépens est réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation des frais non compris dans les dépens formée par la SMABTP à l’encontre de monsieur [N] et de la compagnie ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de monsieur [D] [N] et de la société anonyme ALLIANZ IARD à l’égard de monsieur [T] [R] et son assureur la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société anonyme à conseil d’administration LCA – CONSTRUCTION ARBRESLOISE et son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée TOUMI et son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société à responsabilité limitée M2B et son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES SA et la compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX ;
Mettons hors de cause monsieur [D] [N] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de monsieur [D] [N]) ;
Disons que monsieur [D] [N] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD garderont la charge des dépens qu’ils ont personnellement exposés et les condamnons si besoin à les payer ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons la demande formée par la compagnie SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Jérôme ORSI, Maître Laure-Cécile PACIFICI et toutes autres parties souhaitant conclure au fond ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 26 novembre 2025 à minuit, à peine de rejet ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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