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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 27 juin 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.R.L. PACO DE MARIA c/ S.A. |
Texte intégral
/
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTMD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27 Juin 2025 à :
la SELARL ACTA & LITIS, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 mai 2025, prorogée à la date du 27 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP RCS 632 017 513
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PACO DE MARIA RCS 532 504 198
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTMD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 décembre 2020, la société PACO DE MARIA a conclu avec la société NANCEO un contrat de location longue durée n°N44181 portant sur du matériel de sécurité pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 200 euros HT. Le matériel a été dûment livré le 05 mars 2021 par la société HDG Sécurité en sa qualité de fournisseur.
Par acte de cession du 09 mars 2021, la société NANCEO a cédé le contrat de location avec le matériel à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ce dont a été informée la locataire par courrier du 05 mars 2021.
Suite à des impayés de loyers à compter du mois de février 2023, la société EURORECX, représentant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société PACO DE MARIA de régulariser la situation par courrier recommandé du 05 octobre 2023, faisant suite à une première relance du 07 août 2023. Ces courriers étant restés sans effet, la société EURORECX a procédé à la résiliation du contrat de location et a sollicité le paiement de différentes sommes en conséquence, ainsi que la restitution du matériel.
En dernier lieu, le 11 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer une sommation à la société PACO DE MARIA d’avoir à lui payer la somme totale de 10 747,82 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL PACO DE MARIA le 13 mars 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
Aux termes de son assignation, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, au visa des articles 1103, 1193 et 1225 du Code civil demande au tribunal de :
— condamner la SARL PACO DE MARIA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
* 2 400 euros à titre d’échéances impayées,
* 8 184 euros au titre des indemnités de résiliation,
soit un montant total de 10 584 euros, avec les intérêts au taux 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 06 novembre 2023, jusqu’au jour du paiement ;
— condamner la SARL PACO DE MARIA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 163,82 euros au titre des frais de la sommation d’huissier ;
— condamner la SARL PACO DE MARIA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil et du contrat ;
— condamner la SARL PACO DE MARIA aux dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société PACO DE MARIA n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025, prorogée au 27 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société PACO DE MARIA, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP produit le contrat de location n°N44181 conclu le 03 décembre 2020 par la société NANCEO, le procès-verbal de réception établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 05 mars 2021, l’acte de cession du 09 mars 2021 référençant le contrat de location n°A1H85893 qui, bien que ne comportant pas la signature du cessionnaire, est corroboré par la facture du matériel loué adressée à la demanderesse le même jour et par la lettre de notification de la cession envoyée à la locataire par la société NANCEO dès le 05 mars 2021.
Afin de justifier la survenance de la résiliation anticipée du contrat de location, la demanderesse verse également aux débats la mise en demeure adressée à la locataire le 05 octobre 2023 suite aux impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 06 novembre 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 14.2 de ses conditions générales.
La société PACO DE MARIA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à la condamnation de la société PACO DE MARIA à lui payer les loyers échus impayés soit 2 400 euros, l’indemnité de résiliation soit 6 200 euros ainsi que 1 240 euros de TVA, et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 9 840 euros.
Ces sommes produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 06 novembre 2023, date de réception de la dernière mise en demeure, conformément aux articles 3.3 et 14.3 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
Dans la mesure où la demanderesse a dû engager des frais pour faire délivrer une sommation de payer par un commissaire de justice, conformément aux conditions générales du contrat, il y a lieu de condamner également la société PACO DE MARIA à lui payer la somme de 163,82 euros à ce titre.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL PACO DE MARIA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre du contrat de location n°A1H85893, les sommes de :
— 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) relative aux loyers impayés,
— 7 440 euros (sept mille quatre cent quarante euros) relative à l’indemnité de résiliation,
majorées des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 06 novembre 2023
CONDAMNE la SARL PACO DE MARIA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 163,82 euros (cent soixante-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des frais de la sommation de payer ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL PACO DE MARIA aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL PACO DE MARIA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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