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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3AA
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [R]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [T], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 30 septembre 2025 de Monsieur [H] [B], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2024, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [N] [R] contestant l’indu de 564,80 euros réclamé par la [8] concernant l’aide au logement à caractère familial pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024. La Commission estime que l’indu fait suite à la prise en compte du départ du foyer de la fille mineure de Madame [R] à compter du 17 janvier 2024 déclarée par cette dernière le 19 août 2024, d’une part, et qu’il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, d’autre part.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Madame [R], comparante en personne, demande une remise gracieuse de l’indu. Elle produit une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants en date du 2 février 2024 décidant que « les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit continueront d’être versées directement pendant la période du placement à la mère ».
La décision du juge des enfants mentionne l’ordonnance de placement provisoire prononcée par le Procureur de la République de l’enfant chez son père le 17 janvier 2024.
La [8], représentée par un de ses salariés, sollicite à titre principal que le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du tribunal administratif, et à titre subsidiaire le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [R], en se fondant sur l’absence de compétence du juge aux affaires familiales pour attribuer des allocations.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du pôle social
Si la [8] estime que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent en matière d’aide au logement au profit du tribunal administratif en ce qui concerne l’aide personnelle au logement, elle assimile aussi, dans ses écritures, l’aide au logement à caractère familial dont il s’agit dans le cas d’espèce à une prestation sociale de l’enfant dont l’attribution relèverait de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire (et non au juge aux affaires familiales).
Il n’est ainsi pas démontré que le pôle social du tribunal judiciaire serait incompétent dans la présente affaire. Cette demande de la [8] sera rejetée.
Sur l’indu
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 1 que “ Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant”, et, en son alinéa 4, “Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.”
La [8] considère que la décision judiciaire attribuant le bénéficie de l’aide au logement à la mère pendant le placement provisoire de son enfant mineur lui serait inopposable car le juge aux affaires familiales serait incompétent pour ordonner de telles mesures.
Or, la décision dont il s’agit dans le cas d’espèce a été prise par le juge des enfants et non le juge aux affaires familiales. La disposition susvisée du code de la sécurité sociale donne directement compétence au juge des enfants pour se saisir d’office, à la suite d’une mesure d’assistance éducative mentionnée aux articles 375-3 et 375-5 du Code civil, et décider de maintenir les allocations et aides à la famille, même en cas de placement d’un enfant mineur.
Le juge des enfants ayant seul compétence pour ordonner des mesures d’assistance éducative sur la base des articles 375 et suivants du code civil, la position de la [8] selon laquelle seul le pôle social du tribunal serait compétent pour attribuer des allocations ou aides à caractère familiale, même en cas de placement d’un enfant, est manifestement infondé.
Ainsi, il rentrait bien dans la compétence du juge des enfants, en vertu de la loi, de décider que Madame [R] continuerait à recevoir « les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles la mineure » donne droit pendant la durée du placement provisoire de l’enfant mineur. A ce titre, l’allocation logement à caractère familial devait bien continuer à être versée par la [8] à Madame [R] pendant la durée du placement provisoire de l’enfant.
Il en résulte que Madame [R] démontre que l’indu réclamé par la [4] est infondé.
Pour sa part, la [8] ne démontre aucunement que le juge des enfants n’aurait pas le pouvoir d’attribuer l’allocation logement à caractère familial à Madame [R] ou qu’elle pouvait à bon droit refuser d’appliquer la décision du juge des enfants prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en vue de préparer le retour de l’enfant chez sa mère à l’issue du placement provisoire et/ou à faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère pendant cette période.
En conséquence, il convient d’annuler l’indu sollicité par la [8] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’indu de 564,80 euros dont la [8] sollicite le remboursement à Madame [R] est infondé ;
DIT en conséquence que Madame [R] n’est pas redevable de cette somme ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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